Article R4412-1 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R231-54 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Les dispositions de la présente section sont applicables aux activités dans lesquelles les travailleurs sont exposés ou susceptibles d'être exposés au cours de leur travail à des agents chimiques dangereux.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
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Commentaires33


Mme Nicole Bonnefoy, du group SOC, de la circonsciption: Charente · Questions parlementaires · 19 mars 2015

R. 4412-1 et suivants du code du travail), l'utilisation des lieux de travail (R. 4221-1 et suivants) ou encore le contrôle des denrées ayant fait l'objet d'une pulvérisation de pesticides (législation des installations classées pour la protection de l'environnement - ICPE). […] des règles propres à la prévention du risque chimique dans les locaux de travail. […] Par ailleurs, les locaux de travail où sont émis des polluants (gaz, poussières, aérosols...) sont considérés par le code du travail comme des locaux à pollution spécifique soumis à des règles spécifiques de ventilation (articles R. 4222-10 à R. 4222-17). […]

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Mme Nicole Bonnefoy, du group SOC, de la circonsciption: Charente · Questions parlementaires · 25 décembre 2014

Ces dispositions, codifiées aux articles R. 4412-1 à R. 4412-93 du code du travail, visent à systématiser - sous la responsabilité de chaque employeur - l'évaluation du risque chimique, en vue de permettre la mise en place de mesures de prévention adaptées à chaque situation de travail et au niveau des risques constatés. […]

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M. Jean-Pierre Le Roch · Questions parlementaires · 4 mars 2014

Les mesures de prévention des risques professionnels liés aux agents chimiques dangereux CMR issues de la transposition en droit national des directives européennes 98/24/CE et 2004/37/CE sont prévues aux articles R. 4412-1 à R. 4412-93 du code du travail. Ces dispositions visent à systématiser, sous la responsabilité de chaque employeur, l'évaluation du risque chimique, en vue de permettre la mise en place de mesures de prévention adaptées à chaque situation de travail et au niveau des risques constatés.

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Décisions19


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8, 11 septembre 2020, n° 18/12255
Infirmation partielle

[…] Par ailleurs, ils rappellent, concernant la réglementation applicable, qu'il résulte de l'article R. 4412-27 du code du travail que pour toute activité susceptible de présenter un risque d'exposition à des substances ou préparations dangereuses, le chef d'établissement doit procéder à l'évaluation des risques encourus pour la santé et la sécurité des travailleurs. […] De plus, ils soulignent, au visa de l'article R. 4412-1 du code du travail, que l'employeur est tenu d'établir pour chacun des travailleurs exposés aux agents chimiques mentionnés à l'article R 4412-40 du même code une fiche d'exposition indiquant notamment, d'une part, la nature du travail réalisé, […]

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2Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 10 avril 2012, n° 11/04423
Infirmation partielle

[…] — qu'en vertu de l'article R4412-58 du code du travail, l'employeur doit établir pour chacun des travailleurs exposés aux agents chimiques une fiche d'exposition indiquant la nature du travail réalisé, les caractéristiques des produits, les périodes d'exposition et autres risques ou nuisance d'origine chimique, […] Au demeurant, les carences fautives de l'employeur quant au suivi de la réglementation prévue notamment aux articles R. 4412-1 et suivants du code du travail relatifs aux mesures de prévention de risques chimiques sont établies par les pièces versées au dossiers, d'où il résulte notamment que, comme il a été précédemment indiqué, […]

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3Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 7 février 2013, n° 11/02852
Irrecevabilité Cour de cassation : Irrecevabilité

[…] 9 ans (01/12/1991) […] Vu les articles L. 4412-1, R. 4412-1 et suivants du code du travail ; 41 de la loi du 23 décembre 1998 ; 53 IV de la loi du 19 décembre 2000 et le décret du 23 octobre 2001,

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