Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre IV : Prévention de certains risques d'exposition / Titre Ier : Risques chimiques / Chapitre Ier : Mise sur le marché des substances et préparations / Section 4 : Protection des utilisateurs et acheteurs / Sous-section 4 : Dispositions d'urgence
Article R4411-83 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 novembre 2008
Modifié par : Décret n°2008-1217 du 25 novembre 2008 - art. 2
Modifié par : Décret n°2009-289 du 13 mars 2009 - art. 6 (V)
En cas d'urgence motivée par un grave danger pour les travailleurs, le ministre chargé du travail peut, par arrêté, limiter, réglementer ou interdire la commercialisation ou l'utilisation, à quelque titre que ce soit, ainsi que l'emploi d'une substance ou préparation dangereuse, sans recueillir l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels.
La durée de validité de l'arrêté ne peut excéder six mois non renouvelables. Elle peut toutefois être portée à douze mois après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels.