Article R4411-83 du Code du travail

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. R231-57 (Ab), Code du travail - art. R231-52-13 al 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 16 mars 2009

Modifié par : Décret n°2009-289 du 13 mars 2009 - art. 4

En cas d'urgence motivée par un grave danger pour les travailleurs, le ministre chargé du travail peut, par arrêté, limiter, réglementer ou interdire la commercialisation ou l'utilisation, à quelque titre que ce soit, ainsi que l'emploi d'une substance ou préparation dangereuse, sans recueillir l'avis du Conseil d'orientation sur les conditions de travail.
La durée de validité de l'arrêté ne peut excéder six mois non renouvelables. Elle peut toutefois être portée à douze mois après avis du Conseil d'orientation sur les conditions de travail.

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Entrée en vigueur le 16 mars 2009
Sortie de vigueur le 22 avril 2012
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