Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre IV : Prévention de certains risques d'exposition / Titre Ier : Risques chimiques / Chapitre Ier : Mise sur le marché des substances et mélanges / Section 4 : Protection des utilisateurs et acheteurs / Sous-section 3 : Utilisation de dénominations de remplacement
Article R4411-78 du Code du travailAbrogé
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Entrée en vigueur le 22 avril 2012
Modifié par : Décret n°2012-530 du 19 avril 2012 - art. 2
Lorsque l'autorisation d'utiliser une dénomination de remplacement est accordée, le responsable de la mise sur le marché transmet une copie de la décision aux autorités compétentes des Etats membres de la Communauté européenne dans lesquels il souhaite commercialiser le mélange.
Il porte à la connaissance du ministre compétent pour connaître de sa demande tout élément de nature à modifier les informations déjà fournies. S'il rend lui-même publiques des informations auparavant confidentielles, il est tenu de l'en informer.