Article R4411-77 du Code du travailAbrogé

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Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R231-53-2 al 8 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

L'autorisation est délivrée conjointement par les ministres chargés du travail, de l'agriculture, de la santé, de l'environnement et de la consommation pour une durée de trois ans, après avis d'un organisme agréé.
Le silence gardé par les ministres pendant plus de quatre mois à compter de la date de réception de la demande complète d'autorisation vaut décision de rejet.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 6 juin 2015

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Décision1


1Tribunal administratif de Dijon, 6 mai 2014, n° 1300741
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 4411-74 du code du travail : « Lorsque le responsable de la mise sur le marché d'une préparation peut apporter la preuve que la divulgation sur l'étiquette ou sur la fiche de données de sécurité de l'identité chimique d'une substance, à l'exception des substances actives contenues dans les produits phytopharmaceutiques mentionnés à l'article R. 253-1 du code rural et de la pêche maritime, porte atteinte au secret industriel, […] 4° Au ministre chargé de la santé dans les autres cas. » ; qu'aux termes de l'article R. 4411-77 : « L'autorisation est délivrée conjointement par les ministres chargés du travail, de l'agriculture, de la santé, […]

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