Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre IV : Prévention de certains risques d'exposition / Titre Ier : Risques chimiques / Chapitre Ier : Mise sur le marché des substances et mélanges / Section 4 : Protection des utilisateurs et acheteurs / Sous-section 3 : Utilisation de dénominations de remplacement
Article R4411-77 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
L'autorisation est délivrée conjointement par les ministres chargés du travail, de l'agriculture, de la santé, de l'environnement et de la consommation pour une durée de trois ans, après avis d'un organisme agréé.
Le silence gardé par les ministres pendant plus de quatre mois à compter de la date de réception de la demande complète d'autorisation vaut décision de rejet.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Dijon, 6 mai 2014, n° 1300741
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 4411-74 du code du travail : « Lorsque le responsable de la mise sur le marché d'une préparation peut apporter la preuve que la divulgation sur l'étiquette ou sur la fiche de données de sécurité de l'identité chimique d'une substance, à l'exception des substances actives contenues dans les produits phytopharmaceutiques mentionnés à l'article R. 253-1 du code rural et de la pêche maritime, porte atteinte au secret industriel, […] 4° Au ministre chargé de la santé dans les autres cas. » ; qu'aux termes de l'article R. 4411-77 : « L'autorisation est délivrée conjointement par les ministres chargés du travail, de l'agriculture, de la santé, […]
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