Article R4411-64 du Code du travailAbrogé

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R231-52-16 III (Ab)

Entrée en vigueur le 22 avril 2012

Modifié par : Décret n°2012-530 du 19 avril 2012 - art. 2

L'organisme agréé est également habilité à fournir aux inspecteurs du travail, aux médecins inspecteurs du travail, à un médecin du travail désigné par la Caisse centrale de mutualité sociale agricole, aux ingénieurs de prévention des directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, aux ingénieurs-conseils des caisses régionales de l'assurance maladie et aux agents chargés du contrôle de la prévention, agréés et assermentés, mentionnés au deuxième alinéa de l'article 1244-3 du code rural et de la pêche maritime, tout renseignement qu'il détient sur la composition des mélanges.

Il est également habilité à fournir ces mêmes renseignements aux chefs de service et aux médecins des centres antipoison prévus par l'article L. 6141-4 du code de la santé publique qui sont tenus de garder le secret dans les conditions fixées par l'article R. 1341-8 du même code et, en cas d'intoxication concernant le public, aux médecins inspecteurs de la santé publique ainsi qu'aux ingénieurs sanitaires.

Les demandes de renseignements au titre du présent article sont faites par écrit à l'organisme agréé qui les enregistre.

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Entrée en vigueur le 22 avril 2012
Sortie de vigueur le 17 février 2014
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