Article R4411-62 du Code du travail

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Version01/05/2008
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Version14/12/2008
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Version22/04/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R231-52-16 I (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Les organismes agréés sont habilités à fournir à toute personne qui en fait la demande et intéressée par la protection des travailleurs, notamment au médecin du travail et aux membres des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, les renseignements qu'ils détiennent relatifs :
1° Aux dangers que présente une substance ou une préparation qui la contient ;
2° Aux précautions à prendre dans son emploi, son stockage, son transport ou son élimination ;
3° A la nature et la teneur de toute substance dangereuse contenue dans une préparation, à l'exclusion des informations relevant du secret industriel et commercial.

Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 14 décembre 2008
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