Article R4411-62 du Code du travailAbrogé

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Version14/12/2008
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Version22/04/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R231-52-16 I (Ab)

Entrée en vigueur le 22 avril 2012

Modifié par : Décret n°2012-530 du 19 avril 2012 - art. 2

L'organisme agréé est habilité à fournir à toute personne qui en fait la demande et intéressée par la protection des travailleurs, notamment au médecin du travail et aux membres des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, les renseignements qu'il détient relatifs :

1° Aux dangers que présente une substance ou un mélange qui la contient ;

2° Aux précautions à prendre dans son emploi, son stockage, son transport ou son élimination ;

3° A la nature et la teneur de toute substance dangereuse contenue dans un mélange, à l'exclusion des informations relevant du secret industriel et commercial.

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Entrée en vigueur le 22 avril 2012
Sortie de vigueur le 17 février 2014
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