Article R4411-54 du Code du travail

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Version01/05/2008
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Version22/04/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R231-52-7 II al 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Dans le cas d'une substance mise sur le marché sous un nom commercial ou d'une préparation dangereuse autre que très toxique, toxique ou corrosive, le responsable de la mise sur le marché fournit, dans les délais fixés par l'organisme agréé et sur sa demande, tous les éléments propres à prévenir les risques résultant de l'utilisation de la substance ou de la préparation considérée, en particulier la fiche de données de sécurité ou les informations correspondantes prévues à l'article R. 4411-73.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 22 avril 2012
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