Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre IV : Prévention de certains risques d'exposition / Titre Ier : Risques chimiques / Chapitre Ier : Mise sur le marché des substances et mélanges / Section 3 : Fabrication, importation et vente / Sous-section 3 : Information des autorités pour la prévention des risques / Paragraphe 3 : Substances mises sur le marché sous un nom commercial et préparations dangereuses autres que très toxiques, toxiques ou corrosives
Article R4411-54 du Code du travailAbrogé
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Entrée en vigueur le 22 avril 2012
Modifié par : Décret n°2012-530 du 19 avril 2012 - art. 2
Dans le cas d'une substance mise sur le marché sous un nom commercial ou d'un mélange dangereux considéré comme très toxique, toxique ou corrosif, le responsable de la mise sur le marché fournit, dans les délais fixés par l'organisme agréé et sur sa demande, tous les éléments propres à prévenir les risques résultant de l'utilisation de la substance ou du mélange considéré, en particulier la fiche de données de sécurité ou les informations correspondantes prévues à l'article R. 4411-73.