Article R4411-54 du Code du travailAbrogé

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Version01/05/2008
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Version22/04/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R231-52-7 II al 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 22 avril 2012

Modifié par : Décret n°2012-530 du 19 avril 2012 - art. 2

Dans le cas d'une substance mise sur le marché sous un nom commercial ou d'un mélange dangereux considéré comme très toxique, toxique ou corrosif, le responsable de la mise sur le marché fournit, dans les délais fixés par l'organisme agréé et sur sa demande, tous les éléments propres à prévenir les risques résultant de l'utilisation de la substance ou du mélange considéré, en particulier la fiche de données de sécurité ou les informations correspondantes prévues à l'article R. 4411-73.

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Entrée en vigueur le 22 avril 2012
Sortie de vigueur le 17 février 2014
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