Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre IV : Prévention de certains risques d'exposition / Titre Ier : Risques chimiques / Chapitre Ier : Mise sur le marché des substances et mélanges / Section 3 : Fabrication, importation et vente / Sous-section 3 : Information des autorités pour la prévention des risques / Paragraphe 2 : Préparations très toxiques, toxiques ou corrosives
Article R4411-53 du Code du travailAbrogé
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Entrée en vigueur le 22 avril 2012
Modifié par : Décret n°2012-530 du 19 avril 2012 - art. 2
Sur demande de l'organisme agréé et dans des délais fixés par celui-ci en fonction des circonstances, en particulier de l'urgence, les responsables de la mise sur le marché fournissent, pour tout mélange figurant sur la liste, les éléments complémentaires nécessaires à l'appréciation du risque et indispensables au médecin dans le cadre de son intervention.