Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre IV : Prévention de certains risques d'exposition / Titre Ier : Risques chimiques / Chapitre Ier : Mise sur le marché des substances et préparations / Section 3 : Fabrication, importation et vente / Sous-section 3 : Information des autorités pour la prévention des risques / Paragraphe 2 : Préparations très toxiques, toxiques ou corrosives
Article R4411-50 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 décembre 2008
Modifié par : Décret n°2008-1310 du 11 décembre 2008 - art. 1
Dans les trente jours qui suivent la première mise sur le marché d'une préparation considérée comme très toxique, toxique ou corrosive, le responsable de la mise sur le marché adresse à l'organisme agréé les informations nécessaires à la prévention des risques induits par ce produit et au traitement des intoxications.