Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre IV : Prévention de certains risques d'exposition / Titre Ier : Risques chimiques / Chapitre Ier : Mise sur le marché des substances et mélanges / Section 3 : Fabrication, importation et vente / Sous-section 3 : Information des autorités pour la prévention des risques / Paragraphe 1 : Dispositions communes
Article R4411-47 du Code du travailAbrogé
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Si le responsable de la mise sur le marché conteste la demande de l'organisme agréé, il en saisit le ministre chargé du travail et envoie copie de son recours à l'organisme agréé.
Le ministre chargé du travail notifie sa décision dans un délai de quinze jours au responsable de la mise sur le marché et à l'organisme agréé.
Le silence gardé par le ministre pendant plus de quinze jours vaut décision de rejet.