Article R4411-43 du Code du travail

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Version17/02/2014

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R231-52-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 14 décembre 2008

Modifié par : Décret n°2008-1310 du 11 décembre 2008 - art. 1

L'organisme auquel sont fournies les informations est agréé par arrêté du ministre chargé du travail.

L'arrêté d'agrément fixe les modalités techniques de la mission de cet organisme.

L'agrément peut être retiré dans les mêmes formes, après que l'organisme agréé a été appelé à présenter ses observations, lorsque celui-ci ne se conforme pas aux prescriptions réglementaires en vigueur ou qu'il n'est plus en mesure d'assurer sa mission.

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Entrée en vigueur le 14 décembre 2008
Sortie de vigueur le 17 février 2014
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