Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre IV : Prévention de certains risques d'exposition / Titre Ier : Risques chimiques / Chapitre Ier : Mise sur le marché des substances et mélanges / Section 3 : Fabrication, importation et vente / Sous-section 3 : Information des autorités pour la prévention des risques / Paragraphe 1 : Dispositions communes
Article R4411-43 du Code du travail
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Entrée en vigueur le 14 décembre 2008
Modifié par : Décret n°2008-1310 du 11 décembre 2008 - art. 1
L'organisme auquel sont fournies les informations est agréé par arrêté du ministre chargé du travail.
L'arrêté d'agrément fixe les modalités techniques de la mission de cet organisme.
L'agrément peut être retiré dans les mêmes formes, après que l'organisme agréé a été appelé à présenter ses observations, lorsque celui-ci ne se conforme pas aux prescriptions réglementaires en vigueur ou qu'il n'est plus en mesure d'assurer sa mission.