Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre IV : Prévention de certains risques d'exposition / Titre Ier : Risques chimiques / Chapitre Ier : Mise sur le marché des substances et préparations / Section 3 : Fabrication, importation et vente / Sous-section 1 : Déclaration des substances nouvelles
Article R4411-25 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Lorsque la déclaration d'une substance réalisée en application des articles R. 4411-14 à R. 4411-19 implique la réalisation d'essais sur des animaux vertébrés, le déclarant demande à l'organisme agréé si la substance qu'il entend déclarer a déjà fait l'objet d'une déclaration ainsi que le nom et les références du premier déclarant. En cas de refus de celui-ci en application du 6° de l'article R. 4411-14, il demande le nom et les références d'un autre déclarant.
A l'appui de cette demande, le déclarant fournit des pièces attestant qu'il a l'intention de mettre la substance sur le marché et en indique les quantités correspondantes.
Si la réponse de l'organisme agréé est favorable et sous réserve que le précédent déclarant n'ait pas lui-même bénéficié de la mesure prévue au 6° de l'article R. 4411-14, le nouveau déclarant peut conclure avec son prédécesseur un accord lui permettant d'utiliser toutes les informations provenant des essais sur les animaux vertébrés.