Article R4411-6 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version22/04/2012
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Version06/06/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R231-51 al 4 à 32 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Sont considérées comme dangereuses, les substances et préparations correspondant aux catégories suivantes :
1° Explosibles : substances et préparations solides, liquides, pâteuses ou gélatineuses qui, même sans intervention d'oxygène atmosphérique, peuvent présenter une réaction exothermique avec développement rapide de gaz et qui, dans des conditions d'essais déterminées, détonent, déflagrent rapidement ou, sous l'effet de la chaleur, explosent en cas de confinement partiel ;
2° Comburantes : substances et préparations qui, au contact d'autres substances, notamment inflammables, présentent une réaction fortement exothermique ;
3° Extrêmement inflammables : substances et préparations liquides dont le point d'éclair est extrêmement bas et le point d'ébullition bas, ainsi que substances et préparations gazeuses qui, à température et pression ambiantes, sont inflammables à l'air ;
4° Facilement inflammables : substances et préparations :
a) Qui peuvent s'échauffer au point de s'enflammer à l'air à température ambiante sans apport d'énergie ;
b) A l'état solide, qui peuvent s'enflammer facilement par une brève action d'une source d'inflammation et continuer à brûler ou à se consumer après l'éloignement de cette source ;
c) A l'état liquide, dont le point d'éclair est très bas ;
d) Ou qui, au contact de l'eau ou de l'air humide, produisent des gaz extrêmement inflammables en quantités dangereuses ;
5° Inflammables : substances et préparations liquides, dont le point d'éclair est bas ;
6° Très toxiques : substances et préparations qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée en très petites quantités, entraînent la mort ou nuisent à la santé de manière aiguë ou chronique ;
7° Toxiques : substances et préparations qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée en petites quantités, entraînent la mort ou nuisent à la santé de manière aiguë ou chronique ;
8° Nocives : substances et préparations qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée, peuvent entraîner la mort ou nuire à la santé de manière aiguë ou chronique ;
9° Corrosives : substances et préparations qui, en contact avec des tissus vivants, peuvent exercer une action destructrice sur ces derniers ;
10° Irritantes : substances et préparations non corrosives qui, par contact immédiat, prolongé ou répété avec la peau ou les muqueuses, peuvent provoquer une réaction inflammatoire ;
11° Sensibilisantes : substances et préparations qui, par inhalation ou pénétration cutanée, peuvent donner lieu à une réaction d'hypersensibilisation telle qu'une exposition ultérieure à la substance ou à la préparation produit des effets néfastes caractéristiques ;
l2° Cancérogènes : substances et préparations qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée, peuvent provoquer un cancer ou en augmenter la fréquence :
a) Cancérogènes de catégorie 1 : substances et préparations que l'on sait être cancérogènes pour l'homme ;
b) Cancérogènes de catégorie 2 : substances et préparations pour lesquelles il existe une forte présomption que l'exposition de l'homme à de telles substances et préparations peut provoquer un cancer ou en augmenter la fréquence ;
c) Cancérogènes de catégorie 3 : substances et préparations préoccupantes pour l'homme en raison d'effets cancérogènes possibles, mais pour lesquelles les informations disponibles sont insuffisantes pour classer ces substances et préparations dans la catégorie 2 ;
13° Mutagènes : substances et préparations qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée, peuvent produire des défauts génétiques héréditaires ou en augmenter la fréquence :
a) Mutagènes de catégorie 1 : substances et préparations que l'on sait être mutagènes pour l'homme ;
b) Mutagènes de catégorie 2 : substances et préparations pour lesquelles il existe une forte présomption que l'exposition de l'homme à de telles substances et préparations peut produire des défauts génétiques héréditaires ou en augmenter la fréquence ;
c) Mutagènes de catégorie 3 : substances et préparations préoccupantes pour l'homme en raison d'effets mutagènes possibles, mais pour lesquelles les informations disponibles sont insuffisantes pour classer ces substances et préparations dans la catégorie 2 ;
14° Toxiques pour la reproduction : substances et préparations qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée, peuvent produire ou augmenter la fréquence d'effets nocifs non héréditaires dans la progéniture ou porter atteinte aux fonctions ou capacités reproductives :
a) Toxiques pour la reproduction de catégorie 1 : substances et préparations que l'on sait être toxiques pour la reproduction de l'homme ;
b) Toxiques pour la reproduction de catégorie 2 : substances et préparations pour lesquelles il existe une forte présomption que l'exposition de l'homme à de telles substances et préparations peut produire ou augmenter la fréquence d'effets nocifs non héréditaires dans la progéniture ou porter atteinte aux fonctions ou capacités reproductives ;
c) Toxiques pour la reproduction de catégorie 3 : substances et préparations préoccupantes en raison d'effets toxiques possibles pour la reproduction, mais pour lesquelles les informations disponibles sont insuffisantes pour classer ces substances et préparations dans la catégorie 2 ;
15° Dangereuses pour l'environnement : substances et préparations qui, si elles entraient dans l'environnement, présenteraient ou pourraient présenter un risque immédiat ou différé pour une ou plusieurs de ses composantes.

Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 22 avril 2012
14 textes citent l'article

Commentaires10


Ecologie.gouv · 9 janvier 2024

[…] R. 126-8 à D. 126-14-2 du code (CERFA n° 16287*01) […] Le formulaire de récolement mentionné à l'article R. 126-14 du code précité dans un délai de 90 jours suivant l'achèvement des travaux de démolition ou de rénovation

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veille.riviereavocats.com · 28 juillet 2021

[…] B. […] R. 111-44 I.) et/ou de rénovation significative4 (art. […] R. 111-49) qui sera transmis au CSTB dans les 90 jours suivants l'achèvement des travaux mentionnés à l'art. R. 111-44 du CCH (art. R. 111-50). Il est prévu que des arrêtés du ministre compétent viendront apporter de nombreuses et utiles précisions concernant le diagnostic PMD. […] R. 111-22 du code de l'urbanisme. 6 Art. R. 4411-6 du code du travail. 7 Art. R. 541-7 du code de l'environnement.

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www.riviereavocats.com · 28 juillet 2021

[…] S'agissant des produits, matériaux et équipements, le diagnostic PMD doit fournir (art. R. 111-46 II.) […] R. 111-49) qui sera transmis au CSTB dans les 90 jours suivant l'achèvement des travaux mentionnés à l'art. R. 111-44 du CCH (art. R. 111-50). Il est prévu que des arrêtés du ministre compétent viendront apporter de nombreuses et utiles précisions concernant le diagnostic PMD. […] R. 111-22 du code de l'urbanisme. 6 Art. R. 4411-6 du code du travail. 7 Art. R. 541-7 du code de l'environnement.

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Décisions16


1Cour d'appel de Rennes, 9ème ch sécurité sociale, 16 octobre 2019, n° 17/02357
Infirmation partielle

[…] L'article R 4411-6 du code du travail, dans sa version applicable au litige, définit comme dangereux les substances et mélanges qui répondent aux critères de classification relatifs aux dangers physiques, aux dangers pour la santé ou aux dangers pour l'environnement définis à l'annexe I du règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, les substances irritantes qu'il énonce comme étant des substances et préparations non corrosives qui, par contact immédiat, prolongé ou répété avec la peau ou les muqueuses, peuvent provoquer une réaction inflammatoire.

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  • Faute inexcusable·
  • Enseignement public·
  • Maladie professionnelle·
  • Asthme·
  • Employeur·
  • Détergent·
  • Associations·
  • Sécurité sociale·
  • Risque·
  • Victime

2Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2019, n° 18-15.450

[…] Pourvoi n° R 18-15.450 […] — Les agents chimiques mentionnés à l'article R. 4411-6 du code du travail, lesquels étaient définis et listés au nombre de 15 dans l'ancien article R.4411-6 du code du travail, abrogé par le décret du 19 avril 2012, et qui correspondent depuis le décret 2015-612 du 3 juin 2015 à la définition suivante : « les substances et mélanges qui répondent aux critères de classification relatifs aux dangers physiques, aux dangers pour la santé ou aux dangers pour l'environnement, définis à l'annexe I du règlement CE n°1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 » ;

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  • Amiante·
  • Poussière·
  • Travail·
  • Risque·
  • Agent chimique·
  • Protection·
  • Salarié·
  • Sécurité·
  • Préjudice·
  • Prévention

3Tribunal administratif de Marseille, 3 décembre 2013, n° 1200501
Rejet

[…] Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article R. 4321-4 du code du travail : « L'employeur met à la disposition des travailleurs, en tant que de besoin, les équipements de protection individuelle appropriés et, lorsque le caractère particulièrement insalubre ou salissant des travaux l'exige, les vêtements de travail appropriés. Il veille à leur utilisation effective. » ; qu'aux termes de l'article R. 4411-6 dudit code : « Sont considérés comme dangereux les substances et mélanges correspondant aux catégories suivantes : (…) / 12° Cancérogènes : substances et mélanges qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée, […]

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  • Benzène·
  • Travail·
  • Mesure de protection·
  • Injonction·
  • Hydrocarbure·
  • Prévention·
  • Employeur·
  • Risque·
  • Erreur·
  • Sociétés
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