Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre IV : Prévention de certains risques d'exposition / Titre Ier : Risques chimiques / Chapitre Ier : Mise sur le marché des substances et mélanges / Section 2 : Définitions et principes de classement
Article R4411-6 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 6 juin 2015
Modifié par : DÉCRET n°2015-612 du 3 juin 2015 - art. 1
Sont considérés comme dangereux les substances et mélanges qui répondent aux critères de classification relatifs aux dangers physiques, aux dangers pour la santé ou aux dangers pour l'environnement définis à l'annexe I du règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008.
Commentaires • 10
[…] B. […] R. 111-44 I.) et/ou de rénovation significative4 (art. […] R. 111-49) qui sera transmis au CSTB dans les 90 jours suivants l'achèvement des travaux mentionnés à l'art. R. 111-44 du CCH (art. R. 111-50). Il est prévu que des arrêtés du ministre compétent viendront apporter de nombreuses et utiles précisions concernant le diagnostic PMD. […] R. 111-22 du code de l'urbanisme. 6 Art. R. 4411-6 du code du travail. 7 Art. R. 541-7 du code de l'environnement.
Lire la suite…[…] S'agissant des produits, matériaux et équipements, le diagnostic PMD doit fournir (art. R. 111-46 II.) […] R. 111-49) qui sera transmis au CSTB dans les 90 jours suivant l'achèvement des travaux mentionnés à l'art. R. 111-44 du CCH (art. R. 111-50). Il est prévu que des arrêtés du ministre compétent viendront apporter de nombreuses et utiles précisions concernant le diagnostic PMD. […] R. 111-22 du code de l'urbanisme. 6 Art. R. 4411-6 du code du travail. 7 Art. R. 541-7 du code de l'environnement.
Lire la suite…Décisions • 16
[…] L'article R 4411-6 du code du travail, dans sa version applicable au litige, définit comme dangereux les substances et mélanges qui répondent aux critères de classification relatifs aux dangers physiques, aux dangers pour la santé ou aux dangers pour l'environnement définis à l'annexe I du règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, les substances irritantes qu'il énonce comme étant des substances et préparations non corrosives qui, par contact immédiat, prolongé ou répété avec la peau ou les muqueuses, peuvent provoquer une réaction inflammatoire.
Lire la suite…- Faute inexcusable·
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[…] Pourvoi n° R 18-15.450 […] — Les agents chimiques mentionnés à l'article R. 4411-6 du code du travail, lesquels étaient définis et listés au nombre de 15 dans l'ancien article R.4411-6 du code du travail, abrogé par le décret du 19 avril 2012, et qui correspondent depuis le décret 2015-612 du 3 juin 2015 à la définition suivante : « les substances et mélanges qui répondent aux critères de classification relatifs aux dangers physiques, aux dangers pour la santé ou aux dangers pour l'environnement, définis à l'annexe I du règlement CE n°1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 » ;
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3. Tribunal administratif de Marseille, 3 décembre 2013, n° 1200501
[…] Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article R. 4321-4 du code du travail : « L'employeur met à la disposition des travailleurs, en tant que de besoin, les équipements de protection individuelle appropriés et, lorsque le caractère particulièrement insalubre ou salissant des travaux l'exige, les vêtements de travail appropriés. Il veille à leur utilisation effective. » ; qu'aux termes de l'article R. 4411-6 dudit code : « Sont considérés comme dangereux les substances et mélanges correspondant aux catégories suivantes : (…) / 12° Cancérogènes : substances et mélanges qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée, […]
Lire la suite…- Benzène·
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[…] R. 126-8 à D. 126-14-2 du code (CERFA n° 16287*01) […] Le formulaire de récolement mentionné à l'article R. 126-14 du code précité dans un délai de 90 jours suivant l'achèvement des travaux de démolition ou de rénovation
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