Article R4411-3 du Code du travailAbrogé

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Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R231-51 al 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

On entend par substances, les éléments chimiques et leurs composés tels qu'ils se présentent à l'état naturel ou tels qu'ils sont obtenus par tout procédé de production contenant éventuellement tout additif nécessaire pour préserver la stabilité du produit et toute impureté résultant du procédé, à l'exclusion de tout solvant pouvant être séparé sans affecter la stabilité de la substance ni modifier sa composition.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 6 juin 2015
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www.editions-tissot.fr · 20 septembre 2021

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Décision1


1Cour de cassation, Chambre civile 2, 20 décembre 2012, 11-26.655, Inédit
Rejet

[…] Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; […] qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 230-2 et R. 230-1 anciens, devenus les nouveaux articles L. 4121-1 et suivants et R. 4121-1 et suivants du Code du travail, des articles R. 231-51 anciens et suivants, devenus les nouveaux articles R. 4411-3 et suivants du Code du travail, ensemble les articles L. 452-1 et L. 461-1 du Code de la sécurité sociale ;

 Lire la suite…
  • Poussière·
  • Faute inexcusable·
  • Protection·
  • Employeur·
  • Salarié·
  • Poste·
  • Opérateur·
  • Engrais chimique·
  • Maladie·
  • Matière première
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