Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre IV : Prévention de certains risques d'exposition / Titre Ier : Risques chimiques / Chapitre Ier : Mise sur le marché des substances et mélanges / Section 1 : Dispositions générales
Article R4411-2 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 avril 2012
Modifié par : Décret n°2012-530 du 19 avril 2012 - art. 2
Des arrêtés conjoints des ministres chargés du travail, de l'industrie, de l'environnement, de la santé, de la consommation et de l'agriculture fixent :
1° La classification applicable aux substances ayant fait l'objet au niveau communautaire d'un classement dans les catégories dangereuses mentionnées à l'article R. 4411-6 ;
2° Les modalités et les critères de classement dans ces catégories des autres substances ainsi que des mélanges ;
3° Le symbole d'identification et l'indication du danger de chacune des catégories ainsi que les phrases types mentionnant les risques particuliers et les conseils de prudence.
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[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 4412-3 du code du travail : « Pour l'application du présent chapitre, un agent chimique dangereux est : 1° Tout agent chimique qui satisfait aux critères de classement définis à l'article R. 4411-6 ou par le règlement (CE) n° 1272/2008 ; (…) » ; […] qu'aux termes de l'article R. 4412-6 du même code : « Pour l'évaluation des risques, l'employeur prend en compte, notamment : 1° Les propriétés dangereuses des agents chimiques présents sur les lieux de travail ; 2° Les informations relatives à la santé et à la sécurité communiquées par le fournisseur de produits chimiques en application des articles R. 4411-2, R. 4411-73 et R. 4411-84 ; […]
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2. Cour d'appel de Bourges, Chambre sociale, 8 janvier 2021, n° 18/00376
[…] des substances et préparations explosives, comburantes, extrêmement inflammables, facilement inflammables, très toxiques, toxiques, nocives cancérogènes, mutagènes, toxiques vis à vis de la reproduction au sens des articles R 4411-2 à R 4411-6 du code du travail ainsi que les travaux de soudage oxyacétylénique exigeant le recours à un permis de feu.
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