Article R4324-45 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R233-41 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Les équipements de travail mobiles automoteurs qui, par eux-mêmes ou du fait de leurs remorques ou de leur chargement, présentent des risques d'incendie sont munis de dispositifs de lutte contre l'incendie, sauf si le lieu d'utilisation en est équipé à des endroits suffisamment rapprochés.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008

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Décisions4


1Cour d'appel de Metz, Chambre sociale-section 3, 4 juillet 2019, n° 18/00928
Confirmation

[…] — que l'autorisation de conduite d'un tel engin est soumis au respect des articles R 4323-55 à R4324-45 du code du travail ; […]

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  • Faute inexcusable·
  • Sociétés·
  • Sécurité sociale·
  • Chargeur·
  • Accident du travail·
  • Assurance maladie·
  • Gauche·
  • Employeur·
  • Préjudice·
  • Maladie

2Cour d'appel de Riom, Chambre sociale, 15 mars 2022, n° 19/02311
Confirmation

[…] R e p r é s e n t a n t é e p a r M e M a r i e – c a r o l i n e J O U C L A R D , a v o c a t a u b a r r e a u d e CLERMONT-FERRAND […] L'article 7-1du décret n°93-40 du 11 janvier 1993 a imposé aux employeurs ayant maintenu en service un équipement de travail préalablement implanté dans son établissement de réaliser, avant le 30 juin 1995, un plan de mise en conformité avec les prescriptions techniques d'utilisation applicables à compter du 1er janvier 1997, relevant désormais des articles R4324-1 à R4324-45 du code du travail.

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  • Laminage·
  • Faute inexcusable·
  • Sécurité·
  • Travail·
  • Employeur·
  • Boulon·
  • Maintenance·
  • Machine·
  • Évaluation·
  • Train

3CAA de DOUAI, 3ème chambre, 17 octobre 2023, 22DA01787, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Toutefois, il ressort de la requête et des mémoires présentés en première instance que, pour contester la décision du 16 mai 2019, la société Dispovet s'est bornée à soutenir que ses machines ont été construites avant l'établissement des normes européennes transposées à l'article R. 4312-1 du code du travail, qu'elle a remis à l'inspecteur du travail le rapport de Bureau Veritas procédant aux vérifications au regard des normes techniques prévues aux articles R. 4324-1 à R. 4324-45 du même code, applicables aux outils entrés en service avant l'entrée en vigueur de l'article R. 4312-1, qu'elle a pris les mesures nécessaires pour assurer la conformité de ses machines, […]

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  • Machine·
  • Conformité·
  • Vérification·
  • Amende·
  • Tribunaux administratifs·
  • Plein emploi·
  • Sociétés·
  • Technique·
  • Code du travail·
  • Inspecteur du travail
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