Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre III : Equipements de travail et moyens de protection / Titre II : Utilisation des équipements de travail et des moyens de protection / Chapitre IV : Utilisation des équipements de travail non soumis à des règles de conception lors de leur première mise sur le marché / Section 3 : Prescriptions complémentaires pour les équipements de travail mobiles
Article R4324-45 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les équipements de travail mobiles automoteurs qui, par eux-mêmes ou du fait de leurs remorques ou de leur chargement, présentent des risques d'incendie sont munis de dispositifs de lutte contre l'incendie, sauf si le lieu d'utilisation en est équipé à des endroits suffisamment rapprochés.
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[…] — que l'autorisation de conduite d'un tel engin est soumis au respect des articles R 4323-55 à R4324-45 du code du travail ; […]
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[…] R e p r é s e n t a n t é e p a r M e M a r i e – c a r o l i n e J O U C L A R D , a v o c a t a u b a r r e a u d e CLERMONT-FERRAND […] L'article 7-1du décret n°93-40 du 11 janvier 1993 a imposé aux employeurs ayant maintenu en service un équipement de travail préalablement implanté dans son établissement de réaliser, avant le 30 juin 1995, un plan de mise en conformité avec les prescriptions techniques d'utilisation applicables à compter du 1er janvier 1997, relevant désormais des articles R4324-1 à R4324-45 du code du travail.
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3. CAA de DOUAI, 3ème chambre, 17 octobre 2023, 22DA01787, Inédit au recueil Lebon
[…] Toutefois, il ressort de la requête et des mémoires présentés en première instance que, pour contester la décision du 16 mai 2019, la société Dispovet s'est bornée à soutenir que ses machines ont été construites avant l'établissement des normes européennes transposées à l'article R. 4312-1 du code du travail, qu'elle a remis à l'inspecteur du travail le rapport de Bureau Veritas procédant aux vérifications au regard des normes techniques prévues aux articles R. 4324-1 à R. 4324-45 du même code, applicables aux outils entrés en service avant l'entrée en vigueur de l'article R. 4312-1, qu'elle a pris les mesures nécessaires pour assurer la conformité de ses machines, […]
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