Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre III : Equipements de travail et moyens de protection / Titre II : Utilisation des équipements de travail et des moyens de protection / Chapitre IV : Utilisation des équipements de travail non soumis à des règles de conception lors de leur première mise sur le marché / Section 3 : Prescriptions complémentaires pour les équipements de travail mobiles
Article R4324-42 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Lorsque le champ de vision direct du conducteur est insuffisant, les équipements de travail mobiles automoteurs sont munis de dispositifs auxiliaires, améliorant la visibilité.
Lorsque ces équipements sont utilisés de nuit ou dans des lieux obscurs, ils sont munis d'un dispositif d'éclairage adapté au travail à réaliser.
Commentaire • 1
Décisions • 10
[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 121-2, 222-21 du code pénal, R. 4223-1, R. 4223-4, R. 4324-42 et R. 4324-23 du code du travail, 591, 593 du code de procédure pénale, […] qu'il résulte du rapport NORISKO que ledit équipement de travail est non conforme aux dispositions qui lui sont applicables ; que la non conformité est notamment liée au « défaut de feux de reçut du tracteur permettant un éclairement suffisant de la zone de circulation arrière pendant les déplacements nocturnes en marche arrière » ; en effet, l'article R233-38 (R4324-42 du code du travail dans sa nouvelle codification) n'a pas été respecté. […]
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[…] Les deux visites ont donc bien été effectuées dans le délai de 15 jours sus-visé conformément à l'article R 4324-42 du Code du travail. […]
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3. Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 14 octobre 2021, n° 19/02880
[…] Le 18 octobre 2016, à l'issue de la première visite prévue à l'article R4324-42 du code du travail, le médecin du travail a déclaré M me A X définitivement inapte à son poste de travail et a précisé '' ne peut faire aucune port de charge supérieur ou égal à cinq kilos, ni de façon répétitive. Ne peut tenir aucune station prolongée. Ne peut faire aucune manutention ni rotation, flexions du buste de façon répétitive. Peut faire un travail administratif . Une etude de poste sera faite en entreprise à la recherche d'un éventuel reclassement interne''.
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[…] Une telle précision est importante, puisque rappelons qu'en application des dispositions de l'article R 4324-42 du Code du travail, le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude qu'après avoir accompli 4 diligences, à savoir la réalisation :
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