Article R4324-41 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R233-37-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Les équipements de travail mobiles comportant des éléments qui, pendant le travail, dépassent le gabarit, sont, pendant leur transport ou leur déplacement munis des dispositifs nécessaires pour maintenir ces éléments dans une position de sécurité.
Ces dispositifs permettent au conducteur de vérifier sans difficultés, préalablement au déplacement ou au transport, que les éléments concernés sont effectivement maintenus dans une position de sécurité.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008

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Décisions4


1Cour d'appel de Paris, 20 juin 2013, n° 10/11445
Confirmation

[…] Que monsieur Y s'attache en vain à invoquer une violation des dispositions de l'article R.4324-41 du code du travail alors même que le gabarit du véhicule en cause était conforme aux prescriptions de ce règlement, qui prévoit en son article 4-2-12 , que la longueur des convois de chariots ne doit pas excéder ni 22 mètres tracteur compris ni quatre chariots bagages maximum;

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  • Risque·
  • Faute inexcusable·
  • Sécurité sociale·
  • Sociétés·
  • Salarié·
  • Véhicule·
  • Aéroport·
  • Assurance maladie·
  • Travail·
  • Prévention

2Tribunal administratif de Bordeaux, 13 décembre 2012, n° 1102872
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 4324-41 du code du travail : « Les équipements de travail mobiles comportant des éléments qui, pendant le travail, dépassent le gabarit, sont, pendant leur transport ou leur déplacement munis des dispositifs nécessaires pour maintenir ces éléments dans une position de sécurité. […]

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  • Travaux publics·
  • Chargeur·
  • Justice administrative·
  • Licenciement·
  • Témoignage·
  • Risque·
  • Inspecteur du travail·
  • Employeur·
  • Avertissement·
  • Public

3Tribunal de commerce de Nanterre, Deuxieme chambre, 26 janvier 2017, n° 2016F00705

[…] — Dire et juger que la société FRAIKIN ne rapporte pas la preuve que le camion qu'elle a fourni respecte l'article R4324-41 du Code du travail, et la norme AFNOR EN 12999, complétée par la norme EN 12999 NI. […] r

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  • Grue·
  • Véhicule·
  • Principauté de monaco·
  • Conditions générales·
  • Exclusion·
  • Sinistre·
  • Garantie·
  • Sociétés·
  • Contrat de location·
  • Réparation
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