Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre III : Equipements de travail et moyens de protection / Titre II : Utilisation des équipements de travail et des moyens de protection / Chapitre IV : Utilisation des équipements de travail non soumis à des règles de conception lors de leur première mise sur le marché / Section 3 : Prescriptions complémentaires pour les équipements de travail mobiles
Article R4324-35 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
S'il existe un risque qu'un travailleur porté, lors d'un retournement ou d'un renversement, soit écrasé entre des parties de l'équipement de travail mobile et le sol, l'équipement est muni d'un système de retenue des travailleurs portés sur leur siège, sauf si l'état de la technique et les conditions effectives d'utilisation l'interdisent.
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Décisions • 2
[…] Elle fait valoir en substance que la déclaration d'inaptitude est régulièrement intervenue à l'issue de deux examens médicaux espacés de deux semaines, le 2 et le 17 novembre 2015, qu'en effet l'article R. 4624-31 du code du travail exige seulement une double visite et la constatation de l'inaptitude à l'issue du second examen, peu important la conclusion formulée lors de la première visite, que l'avis d'inaptitude s'impose aux parties et au juge dès lors qu'il n'a pas été contesté auprès de l'inspection du travail dans le délai de deux mois fixé par l'article R. 4324-35, et que, […]
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2. Cour d'appel de Rennes, 9ème ch sécurité sociale, 29 septembre 2021, n° 20/00382
[…] — une ceinture de sécurité ou autres systèmes de retenue, précision cependant apportée que le document de l'INRS qui vise également le système de retenue du conducteur (portillon ou ceinture de sécurité) précise que S'il existe un risque que le conducteur soit écrasé entre le chariot et le sol lors d'un renversement, le chariot doit être muni d'un système de retenue, sauf si l'état de la technique et des conditions effectives d'utilisation l'interdisent et cite à cet effet l'article R. 4324-35 du code du travail, afférent aux risques de retournement ou de renversement des engins et renvoie d'ailleurs à un dessin qui concerne les chariots dans lesquels les conducteurs sont assis.
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