Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre III : Equipements de travail et moyens de protection / Titre II : Utilisation des équipements de travail et des moyens de protection / Chapitre IV : Utilisation des équipements de travail non soumis à des règles de conception lors de leur première mise sur le marché / Section 3 : Prescriptions complémentaires pour les équipements de travail mobiles
Article R4324-31 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Lorsque le risque de retournement ou de renversement d'un équipement de travail mobile ne peut pas être complètement évité, cet équipement est muni soit d'une structure l'empêchant de se renverser de plus d'un quart de tour, soit d'une structure ou de tout autre dispositif d'effet équivalent garantissant un espace suffisant autour des travailleurs portés si le mouvement peut continuer au-delà de cette limite.
De telles structures de protection ne sont pas requises lorsque l'équipement est stabilisé pendant l'emploi ou lorsque le retournement ou le renversement en est rendu impossible du fait de la conception de l'équipement.
Commentaire • 0
Décisions • 39
[…] Qu'en l'espèce l'avis du Docteur Y, médecin du travail, a été délivré en ces termes : ' Inaptitude définitive au poste antérieurement occupé et aux autres fonctions du Centre Courrier, déclarée en une seule visite, en référence à l'article R. 4324-31 du code du travail (…)' ; qu'en application des dispositions susvisées, cet avis est régulier ;
Lire la suite…- Poste·
- Licenciement·
- Médecin du travail·
- Reclassement·
- Harcèlement moral·
- Maladie·
- Télétravail·
- Code du travail·
- Travailleur handicapé·
- Indemnité
[…] et en tout état de cause, sur le fond vu la convention collective de la restauration rapide, vu les dispositions des articles R 4324-31 et suivants du code du travail, vu les dispositions des articles L 8221-5 et suivants du code du travail, — condamner la Sarl Gilon à payer à Monsieur [R]:
Lire la suite…- Travail·
- Conciliation·
- Sociétés·
- Ags·
- Salaire·
- Employeur·
- Salarié·
- Clôture·
- Titre·
- Retard
3. Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale ph, 17 avril 2018, n° 16/01708
[…] 'Seconde visite dans le cadre de la procédure de l'article R. 4324-31 du code du travail. […]
Lire la suite…- Médecin du travail·
- Salarié·
- Reclassement·
- Accident du travail·
- Poste·
- Employeur·
- Eaux·
- Licenciement·
- Indemnité·
- Refus