Article R4324-31 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R233-34 al 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Lorsque le risque de retournement ou de renversement d'un équipement de travail mobile ne peut pas être complètement évité, cet équipement est muni soit d'une structure l'empêchant de se renverser de plus d'un quart de tour, soit d'une structure ou de tout autre dispositif d'effet équivalent garantissant un espace suffisant autour des travailleurs portés si le mouvement peut continuer au-delà de cette limite.
De telles structures de protection ne sont pas requises lorsque l'équipement est stabilisé pendant l'emploi ou lorsque le retournement ou le renversement en est rendu impossible du fait de la conception de l'équipement.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008

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Décisions39


1Cour d'appel de Chambéry, 30 octobre 2014, n° 14/00457
Confirmation

[…] Qu'en l'espèce l'avis du Docteur Y, médecin du travail, a été délivré en ces termes : ' Inaptitude définitive au poste antérieurement occupé et aux autres fonctions du Centre Courrier, déclarée en une seule visite, en référence à l'article R. 4324-31 du code du travail (…)' ; qu'en application des dispositions susvisées, cet avis est régulier ;

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  • Indemnité

2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 6, 15 juillet 2022, n° 18/04871

[…] et en tout état de cause, sur le fond vu la convention collective de la restauration rapide, vu les dispositions des articles R 4324-31 et suivants du code du travail, vu les dispositions des articles L 8221-5 et suivants du code du travail, — condamner la Sarl Gilon à payer à Monsieur [R]:

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3Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale ph, 17 avril 2018, n° 16/01708
Infirmation partielle

[…] 'Seconde visite dans le cadre de la procédure de l'article R. 4324-31 du code du travail. […]

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