Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre III : Equipements de travail et moyens de protection / Titre II : Utilisation des équipements de travail et des moyens de protection / Chapitre IV : Utilisation des équipements de travail non soumis à des règles de conception lors de leur première mise sur le marché / Section 3 : Prescriptions complémentaires pour les équipements de travail mobiles
Article R4324-30 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les équipements de travail mobiles avec travailleurs portés sont choisis, compte tenu des travaux à accomplir et des conditions effectives d'utilisation, de manière à prévenir les risques de retournement ou de renversement de l'équipement et de chute d'objets.
Commentaire • 1
Décisions • 3
[…] et notamment d'arceau et de ceinture, en violation des obligations règlementaires en matière de sécurité prévues par les articles R4324-30 et suivants du code du travail, ce dont il résultait que son refus n'était pas fautif. » […] Au-delà de la discussion opposant les parties sur la réglementation applicable ou non à cet engin relevant d'une catégorie non visée par les prescriptions techniques relatives aux structures de sécurité anti -retournement équipant les tracteurs agricoles ou forestiers et pour lequel il n'existe pas d'obligation systématique d'arceau et de ceinture de sécurité selon les dispositions combinées des articles R.4324-30 et suivants du code du travail, […]
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[…] par la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, en l'espèce en ne respectant pas les obligations sur la sécurité des travailleurs de son entreprise prévues par l'article L 230-2 du code du travail (actuel article L 4121-1), celles sur les équipements de travail mobiles avec travailleurs portés prévues par l'article R 233-34 du code du travail (actuel article R 4324-30), celles sur la conduite des équipements de travail mobiles automoteurs prévues par l'article R 233-13-19 du code du travail (actuels articles R 4323-55 et R 4323-56) et les articles 2 et 3 de l'arrêté du 2 décembre 1998, […]
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3. Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2022, 20-15.435, Inédit
[…] 7. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du salarié qui faisait valoir que le tracteur-chenille qu'il avait refusé de conduire et qui présentait un risque de retournement ne comportait aucun dispositif de protection, et notamment d'arceau et de ceinture, en violation des obligations réglementaires en matière de sécurité prévues par les articles R. 4324-30 et suivants du code du travail, ce dont il résultait que son refus n'était pas fautif, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.
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Le tracteur-chenille qu'il avait refusé de conduire et qui présentait un risque de retournement ne comportait aucun dispositif de protection, et notamment d'arceau et de ceinture, en violation des obligations réglementaires en matière de sécurité prévues par les articles […] R. 4324-30 et suivants du code du travail, ce dont il résultait que son refus n'était pas fautif
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