Article R4324-30 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R233-34 al 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Les équipements de travail mobiles avec travailleurs portés sont choisis, compte tenu des travaux à accomplir et des conditions effectives d'utilisation, de manière à prévenir les risques de retournement ou de renversement de l'équipement et de chute d'objets.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Commentaire1


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Le tracteur-chenille qu'il avait refusé de conduire et qui présentait un risque de retournement ne comportait aucun dispositif de protection, et notamment d'arceau et de ceinture, en violation des obligations réglementaires en matière de sécurité prévues par les articles […] R. 4324-30 et suivants du code du travail, ce dont il résultait que son refus n'était pas fautif

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Décisions3


1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 7, 21 septembre 2023, n° 22/05248
Infirmation

[…] et notamment d'arceau et de ceinture, en violation des obligations règlementaires en matière de sécurité prévues par les articles R4324-30 et suivants du code du travail, ce dont il résultait que son refus n'était pas fautif. » […] Au-delà de la discussion opposant les parties sur la réglementation applicable ou non à cet engin relevant d'une catégorie non visée par les prescriptions techniques relatives aux structures de sécurité anti -retournement équipant les tracteurs agricoles ou forestiers et pour lequel il n'existe pas d'obligation systématique d'arceau et de ceinture de sécurité selon les dispositions combinées des articles R.4324-30 et suivants du code du travail, […]

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  • Licenciement·
  • Tracteur·
  • Salarié·
  • Travail·
  • Titre·
  • Indemnité·
  • Retraite·
  • Faute grave·
  • Employeur·
  • Demande

2Cour d'appel de Montpellier, 3ème chambre correctionnelle, 13 janvier 2011, n° 09/01994
Confirmation

[…] par la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, en l'espèce en ne respectant pas les obligations sur la sécurité des travailleurs de son entreprise prévues par l'article L 230-2 du code du travail (actuel article L 4121-1), celles sur les équipements de travail mobiles avec travailleurs portés prévues par l'article R 233-34 du code du travail (actuel article R 4324-30), celles sur la conduite des équipements de travail mobiles automoteurs prévues par l'article R 233-13-19 du code du travail (actuels articles R 4323-55 et R 4323-56) et les articles 2 et 3 de l'arrêté du 2 décembre 1998, […]

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  • Sécurité·
  • Partie civile·
  • Travailleur·
  • Transport·
  • Autorisation·
  • Utilisation·
  • Grue·
  • Formation·
  • Code du travail·
  • Relaxe

3Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2022, 20-15.435, Inédit
Cassation

[…] 7. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du salarié qui faisait valoir que le tracteur-chenille qu'il avait refusé de conduire et qui présentait un risque de retournement ne comportait aucun dispositif de protection, et notamment d'arceau et de ceinture, en violation des obligations réglementaires en matière de sécurité prévues par les articles R. 4324-30 et suivants du code du travail, ce dont il résultait que son refus n'était pas fautif, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

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  • Tracteur·
  • Salarié·
  • Licenciement·
  • Faute grave·
  • Employeur·
  • Autorisation·
  • Code du travail·
  • Décret·
  • Savoir-faire·
  • Entreprise
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