Article R4324-29 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R233-33 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Les équipements de travail servant au levage et au déplacement de travailleurs sont choisis ou équipés pour :
1° Eviter les risques de chute de l'habitacle, lorsqu'il existe, au moyen de dispositifs appropriés ;
2° Eviter les risques de chute de l'utilisateur hors de l'habitacle, lorsqu'il existe ;
3° Eviter les risques d'écrasement, de coincement ou de heurt de l'utilisateur ;
4° Garantir la sécurité des travailleurs bloqués, en cas d'accident, dans l'habitacle et permettre leur dégagement.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008

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Décisions4


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 mai 2015, 14-80.852, Inédit
Cassation partielle

[…] en réparation de son préjudice moral, 264 000 euros, en réparation de son préjudice financier et 3 000 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale ; que le représentant du ministère public requiert la confirmation du jugement ; […] sept points de non-conformité s'agissant de l'état d'entretien de la plate-forme et quatorze points s'agissant de la non-conformité de l'appareil, donnant un avis de non-conformité du portillon d'accès de la plate-forme élévatrice aux dispositions de l'article R. 4324-29 du code du travail, au motif que « le dispositif de fixation du portillon d'accès constitué de charnières n'interdit pas son dégondage intempestif lors de sa manipulation, […]

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  • Plateforme·
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  • Sociétés·
  • Europe·
  • Travail·
  • Accès·
  • Location·
  • Vérification·
  • Homicide involontaire·
  • Certification

2Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 mai 2015, 13-87.616, Inédit
Cassation partielle

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 4321-1, L. 4321-4, L. 4741-1, L. 4741-2, R. 4323-1 et suivants, R. 4323-31, R. 4324-29, R. 4534-98 et L. 4741-5 du code du travail, 222-19 du code pénal et 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

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3Cour d'appel de Pau, 23 janvier 2014, n° 14/00255
Infirmation

[…] que la man'uvre consistant à monter sur des palettes posées sur un chariot élévateur lui paraissait dangereuse et que le conducteur de l'engin, Monsieur D B n'était semble-t-il pas formé à la conduite des chariots élévateurs, qu'il était sous sa direction au moment de la man'uvre, que l'équipement de travail mobile était inadapté pour lever une personne contrevenant ainsi aux dispositions de l'article R 4324-29 du code du travail. […]

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