Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre III : Equipements de travail et moyens de protection / Titre II : Utilisation des équipements de travail et des moyens de protection / Chapitre IV : Utilisation des équipements de travail non soumis à des règles de conception lors de leur première mise sur le marché / Section 2 : Prescriptions complémentaires pour le levage de charges et le levage et le déplacement des travailleurs / Sous-section 1 : Levage des charges
Article R4324-28 du Code du travail
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les équipements de travail servant au levage de charges sont équipés et installés de manière à réduire les risques liés aux mouvements des charges de façon que celles-ci :
1° Ne heurtent pas les travailleurs ;
2° Ne dérivent pas dangereusement ;
3° Ne se décrochent pas inopinément.
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[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-19, 222-44 et 222-46 du code pénal, L. 4741-1, L. 4742, R. 4324-28 et R. 4512-7 du code du travail, 1 er alinéa 8, de l'arrêté du 19 mars 1993 fixant la liste des travaux dangereux pour lesquels il est établi par écrit un plan de prévention, de l'article préliminaire du code de procédure pénale et des articles 2, 3, 198, 211, 212, 213, 427, 574, 591 et 593 du même code, défaut de motifs, manque de base légale ;
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[…] R.4324-27, R.4324-28 du Code du travail et réprimée par les articles L.4741-1 AL.1, AL.9, L.4741-5 AL.1 du Code du travail, […]
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3. Cour d'appel de Lyon, Sécurité sociale, 8 juillet 2010, n° 09/05284
[…] L'article R. 4324-28 du code du travail dispose que 'les équipements servant au levage des charges sont équipés et installés de manière à réduire les risques liés au mouvement des charges de façon que celles-ci … ne se décrochent pas inopinément'.
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