Article R4324-27 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R233-32-1 al 3 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Si un équipement de travail servant au levage n'est pas destiné au levage de personnes et s'il existe une possibilité de confusion, une signalisation appropriée est apposée de manière visible.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008

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Décisions2


1Cour d'appel de Pau, 13 décembre 2012, n° 12/00517
Infirmation Cour de cassation : Rejet

[…] R.4324-27, R.4324-28 du Code du travail et réprimée par les articles L.4741-1 AL.1, AL.9, L.4741-5 AL.1 du Code du travail, […]

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  • Sécurité·
  • Levage·
  • Travailleur·
  • Dispositif de protection·
  • Code du travail·
  • Infraction·
  • Partie civile·
  • Manoeuvre·
  • Dispositif·
  • Salarié

2Cour de cassation, Chambre criminelle, 9 décembre 2014, 13-85.937, Publié au bulletin
Rejet

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 121-3, 221-6, 221-8 et 221-10 du code pénal, des articles R. 4323-29, R. 4323-40, R. 4323-47, R. 4323-48, R. 4323-49, R. 4324-24, R. 4325-25, R. 4324-26, R. 4324-27, L. 4741-1 et L. 4741-5 du code du travail, des articles préliminaires, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

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  • Hygiène et sécurité des travailleurs·
  • Domaine d'application·
  • Infractions·
  • Non-cumul·
  • Sécurité·
  • Travail·
  • Camion·
  • Grue·
  • Peine·
  • Conforme
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