Article R4324-23 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R233-23 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Les zones de travail, de réglage ou de maintenance d'un équipement de travail sont convenablement éclairées en fonction des travaux à accomplir.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008

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Décisions9


1Cour d'appel d'Agen, Chambre sociale, 8 septembre 2020, n° 19/00543
Infirmation partielle

[…] — les dispositions de l'article R. 4324. 23 du code du travail ont bien été respectées, M. […]

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  • Vie sociale·
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  • Contrat de travail·
  • Reclassement·
  • Diplôme·
  • Salarié·
  • Domicile·
  • Contrats

2Cour de cassation, 14 avril 2015, n° Z11-87.305
Cassation

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 121-2, 222-21 du code pénal, R. 4223-1, R. 4223-4, R. 4324-42 et R. 4324-23 du code du travail, 591, 593 du code de procédure pénale, […] qu'il résulte du rapport NORISKO que ledit équipement de travail est non conforme aux dispositions qui lui sont applicables ; que la non conformité est notamment liée au « défaut de feux de reçut du tracteur permettant un éclairement suffisant de la zone de circulation arrière pendant les déplacements nocturnes en marche arrière » ; en effet, l'article R233-38 (R4324-42 du code du travail dans sa nouvelle codification) n'a pas été respecté. […]

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  • Tracteur·
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  • Code du travail·
  • Conformité·
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3Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2016, 15-18.428, Inédit
Cassation partielle

[…] Vu l'article 32-1 du code de procédure civile ; […] SUR CE, LE CONSEIL, à titre d'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement, l'article L. 1235-2 du code du travail dispose : « Si le licenciement d'un salarié survient sans que la procédure requise ait été observée, mais pour une cause réelle et sérieuse, […] qu'en conséquence, le Conseil ne fera pas droit à la demande de Madame Maria X… ; qu'à titre de l'indemnité pour non-respect de l'obligation de visite de reprise, les articles R. 4624-22 et R. 4324-23 du code du travail dispose : " Article R. 4624-22 : Le salarié bénéficie d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail :

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  • Travail·
  • Licenciement·
  • Visite de reprise·
  • Salarié·
  • Amende civile·
  • Particulier employeur·
  • Homme·
  • Conseil·
  • Convention collective·
  • Entretien préalable
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