Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre III : Equipements de travail et moyens de protection / Titre II : Utilisation des équipements de travail et des moyens de protection / Chapitre IV : Utilisation des équipements de travail non soumis à des règles de conception lors de leur première mise sur le marché / Section 1 : Prescriptions techniques communes / Sous-section 5 : Risques électrique et d'incendie
Article R4324-22 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les équipements de travail mettant en œuvre des produits ou des matériaux dégageant des gaz, vapeurs, poussières ou autres déchets inflammables sont munis de dispositifs protecteurs permettant notamment d'éviter qu'une élévation de température d'un élément ou des étincelles d'origine électrique ou mécanique puissent entraîner un incendie ou une explosion.
Commentaire • 1
Décisions • 6
[…] Pour la première fois à hauteur d'appel, l'appelante invoque un moyen nouveau tiré de l'article R 4324-22 du code du travail, selon lequel les équipements de travail mettant en oeuvre des produits ou des matériaux dégageant des gaz, vapeurs, poussières ou autres déchets inflammables sont munis de dispositifs protecteurs permettant notamment d'éviter qu'une élévation de température d'un élément puisse entraîner un incendie ou une explosion. […]
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[…] L'inspecteur du travail rappelle que les prescriptions techniques de sécurité qui sont applicables à la machine sur laquelle a eu lieu l'accident sont celles des articles R. 233-14 (abrogé depuis) et R 233-15 à R 233-30 du code du travail, devenus les articles R 4324-1 à R 4324-22.
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3. Cour d'appel de Douai, Sociale a salle 3, 25 mars 2022, n° 19/02111
[…] Attendu que, si l'association YCB a effectivement contrevenu aux dispositions de l'article R. 4324-22 du code du travail dans sa rédaction applicable qui imposent notamment à l'employeur d'organiser un examen de reprise du travail par le médecin du travail après une absence d'au moins trente jours pour cause d'accident du travail dans la mesure où les documents fournis par M. […]
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