Article R4324-22 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R233-30 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Les équipements de travail mettant en œuvre des produits ou des matériaux dégageant des gaz, vapeurs, poussières ou autres déchets inflammables sont munis de dispositifs protecteurs permettant notamment d'éviter qu'une élévation de température d'un élément ou des étincelles d'origine électrique ou mécanique puissent entraîner un incendie ou une explosion.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Commentaire1


www.argusdelassurance.com · 1er octobre 2011
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Décisions6


1Cour d'appel de Dijon, 2 e chambre civile, 22 mars 2018, n° 16/01622
Confirmation

[…] Pour la première fois à hauteur d'appel, l'appelante invoque un moyen nouveau tiré de l'article R 4324-22 du code du travail, selon lequel les équipements de travail mettant en oeuvre des produits ou des matériaux dégageant des gaz, vapeurs, poussières ou autres déchets inflammables sont munis de dispositifs protecteurs permettant notamment d'éviter qu'une élévation de température d'un élément puisse entraîner un incendie ou une explosion. […]

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  • Tracteur·
  • Incendie·
  • Réseau·
  • Vice caché·
  • Produits défectueux·
  • Sociétés·
  • Expert judiciaire·
  • Sinistre·
  • Véhicule·
  • Moteur

2Cour d'appel de Nîmes, 17 novembre 2009, n° 08/03341
Infirmation

[…] L'inspecteur du travail rappelle que les prescriptions techniques de sécurité qui sont applicables à la machine sur laquelle a eu lieu l'accident sont celles des articles R. 233-14 (abrogé depuis) et R 233-15 à R 233-30 du code du travail, devenus les articles R 4324-1 à R 4324-22.

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  • Machine·
  • Faute inexcusable·
  • Victime·
  • Employeur·
  • Opérateur·
  • Dispositif de sécurité·
  • Salarié·
  • Inspecteur du travail·
  • Inspection du travail·
  • Sécurité sociale

3Cour d'appel de Douai, Sociale a salle 3, 25 mars 2022, n° 19/02111
Infirmation

[…] Attendu que, si l'association YCB a effectivement contrevenu aux dispositions de l'article R. 4324-22 du code du travail dans sa rédaction applicable qui imposent notamment à l'employeur d'organiser un examen de reprise du travail par le médecin du travail après une absence d'au moins trente jours pour cause d'accident du travail dans la mesure où les documents fournis par M. […]

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  • Associations·
  • Harcèlement moral·
  • Poste·
  • Salarié·
  • Licenciement·
  • Contrat de travail·
  • Présomption·
  • Salaire·
  • Accident du travail·
  • Intérêt
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