Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre III : Equipements de travail et moyens de protection / Titre II : Utilisation des équipements de travail et des moyens de protection / Chapitre IV : Utilisation des équipements de travail non soumis à des règles de conception lors de leur première mise sur le marché / Section 1 : Prescriptions techniques communes / Sous-section 5 : Risques électrique et d'incendie
Article R4324-21 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2011
Modifié par : Décret n°2010-1018 du 30 août 2010 - art. 2
Les installations électriques des équipements de travail sont réalisées de façon à prévenir les risques d'origine électrique, conformément aux prescriptions fixées par arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture.
Commentaires • 2
[…] Examen de reprise : A la suite d'un arrêt de travail de plus de 21 jours, d'un congé maternité, d'une absence pour maladie professionnelle, d'une absence d'au moins 8 jours pour accident du travail, en cas d'absences répétés pour raison de santé (Article R.4324-21 du Code du travail). Cette visite médicale incombe à l'employeur et doit être organisée dans les 8 jours de la reprise.
Lire la suite…Décisions • 7
[…] Qu'en l'espèce, la société a été poursuivie pour avoir omis de s'assurer du contrôle du dispositifs physiques de sécurité d'ouverture des portes de la cellule haute tension et ainsi violé les dispositions des articles R4322-1 , R4322-2 et R4324-21 du code du travail relative aux équipements de travail et les moyens de protection mis en service ou utilisés par les salariés; que considérant que les installations électriques du site, […] Que succombant en son appel , la société devra payer aux consorts B une indemnité globale de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et réglera le droit d'appel de l'article R 144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale ;
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[…] "à la date du 19 mai 2006, la reclasser ou tenter de le faire ou la licencier en cas d'impossibilité de maintenir le contrat de travail « et que la salariée »était en droit de lui reprocher de ne pas l'avoir fait" la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1222-1, L. 1225-4, L. 1225-24, L. 1226-2, L. 1226-4, L. 4121-1 et R. 4324-21 du code du travail ;
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3. Cour d'appel de Metz, 1er octobre 2012, n° 12/00595
[…] « A la suite de deux examens médicaux effectués par le médecin du travail les 2 décembre et 17 décembre 2008, vous avez été déclaré « inapte à tout poste dans l'entreprise en application de l'article R 4324-21 du Code du Travail ».
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[…] – Examen de reprise: A la suite d'un arrêt de travail de plus de 21 jours, d'un congé […] maternité, d'une absence pour maladie professionnelle, d'une absence d'au moins 8 jours pour accident du travail, en cas d'absences répétés pour raison de santé (Article R.4324-21 du Code du travail). […]
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