Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre III : Equipements de travail et moyens de protection / Titre II : Utilisation des équipements de travail et des moyens de protection / Chapitre IV : Utilisation des équipements de travail non soumis à des règles de conception lors de leur première mise sur le marché / Section 1 : Prescriptions techniques communes / Sous-section 4 : Isolation et dissipation des énergies
Article R4324-20 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
La dissipation des énergies accumulées dans les équipements de travail doit pouvoir s'effectuer aisément, sans que puisse être compromise la sécurité des travailleurs.
Lorsque la dissipation des énergies ne peut être obtenue, la présence de ces énergies est rendue non dangereuse par la mise en œuvre de moyens adaptés mis à la disposition des opérateurs.
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[…] « et aux motifs adoptés qu'en application des articles 221-6 et 121-3 du code pénal, premier article visé dans la prévention, […] équipement de travail, n'est pas conforme à l'article R. 4324-2 du code du travail en ce que d'une part les commandes de basculement de la caisse sont effectuées par des commandes qui ne sont pas sous contrôle de l'opérateur ; […] que cette benne n'est pas conforme aux dispositions de l'article R. 4324-20 en ce que des risques de ripage de la béquille existent et donc de retombée intempestive de la caisse sur le faux châssis en raison de l'absence de butée mécanique en partie supérieure permettant de rendre la béquille escamotable dans un seul sens, […]
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2. Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 14 mars 2018, n° 17/00485
[…] Cependant, l'article R. 4324-20 du code du travail, dans sa version applicable au litige, réserve la visite de préreprise aux salariés en arrêt de travail d'une durée de plus de trois mois, et prévoit que celle-ci peut intervenir sur l'initiative du salarié.
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