Article R4324-18 du Code du travail

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Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R233-29 al 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Les équipements de travail sont munis de dispositifs clairement identifiables et facilement accessibles permettant de les isoler de chacune de leurs sources d'alimentation en énergie.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
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Commentaire1


www.bouhana-avocats.com · 11 avril 2024

[…] [1] Article L4121-1 du Code du travail. [2] Article R.4624-31 du Code du travail. [3] Article L6321-1 du Code du travail. [4] Article L5213-3 du Code du travail. [5] Article R.4324-18 du Code du travail.

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Décision1


1Cour d'appel de Metz, Chambre sociale-section 1, 2 mars 2022, n° 18/02134
Infirmation partielle

[…] Par ailleurs, le rapport du CHSCT en date du 15 mai 2015 mentionne clairement que le salarié est reconnu travailleur handicapé, les fiches d'aptitude médicale du D r D indiquent que le salarié bénéficie d'une surveillance médicale renforcée, qui, aux termes de l'article R. 4324-18 du code du travail, ne peut être justifiée que par son statut de travailleur handicapé et dans son mail du 24 décembre 2015 M. X a clairement écrit qu'il se sentait discriminé en raison de son statut de handicapé, évoquant aussi des postes réservés aux handicapés qu'on lui a refusés.

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  • Poste·
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  • Reclassement·
  • Travailleur handicapé·
  • Employeur·
  • Travailleur·
  • Restriction
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