Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre III : Equipements de travail et moyens de protection / Titre II : Utilisation des équipements de travail et des moyens de protection / Chapitre IV : Utilisation des équipements de travail non soumis à des règles de conception lors de leur première mise sur le marché / Section 1 : Prescriptions techniques communes / Sous-section 4 : Isolation et dissipation des énergies
Article R4324-18 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les équipements de travail sont munis de dispositifs clairement identifiables et facilement accessibles permettant de les isoler de chacune de leurs sources d'alimentation en énergie.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Cour d'appel de Metz, Chambre sociale-section 1, 2 mars 2022, n° 18/02134
[…] Par ailleurs, le rapport du CHSCT en date du 15 mai 2015 mentionne clairement que le salarié est reconnu travailleur handicapé, les fiches d'aptitude médicale du D r D indiquent que le salarié bénéficie d'une surveillance médicale renforcée, qui, aux termes de l'article R. 4324-18 du code du travail, ne peut être justifiée que par son statut de travailleur handicapé et dans son mail du 24 décembre 2015 M. X a clairement écrit qu'il se sentait discriminé en raison de son statut de handicapé, évoquant aussi des postes réservés aux handicapés qu'on lui a refusés.
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[…] [1] Article L4121-1 du Code du travail. [2] Article R.4624-31 du Code du travail. [3] Article L6321-1 du Code du travail. [4] Article L5213-3 du Code du travail. [5] Article R.4324-18 du Code du travail.
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