Article R4324-17 du Code du travail

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Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R233-20 al 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Lorsque les opérateurs ont la possibilité de choisir et de régler les caractéristiques techniques de fonctionnement d'un équipement de travail, celui-ci comporte toutes les indications nécessaires pour que ces opérations soient accomplies d'une façon sûre.
La vitesse limite au-delà de laquelle un équipement de travail peut présenter des risques est précisée clairement.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008

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Décision1


1Cour d'appel de Chambéry, 21 février 2013, n° 12/01077
Infirmation partielle

[…] et qu'il n'ignorait rien des procédures techniques préconisées par le fabricant, tant pour la fixation des éléments sur l'ouvrage que pour leur manutention dans le cadre d'une opération d'élinguage, qu'un dossier sécurité complet sur les consignes à respecter pour procéder au levage et à l'arrimage des plates-formes avait été réalisé et mis à la disposition des utilisateurs, conformément aux prescriptions de l'article R 4324-17 du code du travail, que le chef de chantier était chargé de faire respecter ces consignes par le personnel placé sous son autorité ; à la critique portant sur la fourniture de crochets défaillants, elle a opposé qu'il appartenait au chef de chantier, […]

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  • Plateforme·
  • Passerelle·
  • Grue·
  • Levage·
  • Faute inexcusable·
  • Sécurité sociale·
  • Salarié·
  • Travail·
  • Victime·
  • Préjudice
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