Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre III : Equipements de travail et moyens de protection / Titre II : Utilisation des équipements de travail et des moyens de protection / Chapitre IV : Utilisation des équipements de travail non soumis à des règles de conception lors de leur première mise sur le marché / Section 1 : Prescriptions techniques communes / Sous-section 3 : Dispositifs d'alerte et de signalisation
Article R4324-17 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Lorsque les opérateurs ont la possibilité de choisir et de régler les caractéristiques techniques de fonctionnement d'un équipement de travail, celui-ci comporte toutes les indications nécessaires pour que ces opérations soient accomplies d'une façon sûre.
La vitesse limite au-delà de laquelle un équipement de travail peut présenter des risques est précisée clairement.
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Chambéry, 21 février 2013, n° 12/01077
[…] et qu'il n'ignorait rien des procédures techniques préconisées par le fabricant, tant pour la fixation des éléments sur l'ouvrage que pour leur manutention dans le cadre d'une opération d'élinguage, qu'un dossier sécurité complet sur les consignes à respecter pour procéder au levage et à l'arrimage des plates-formes avait été réalisé et mis à la disposition des utilisateurs, conformément aux prescriptions de l'article R 4324-17 du code du travail, que le chef de chantier était chargé de faire respecter ces consignes par le personnel placé sous son autorité ; à la critique portant sur la fourniture de crochets défaillants, elle a opposé qu'il appartenait au chef de chantier, […]
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