Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre III : Equipements de travail et moyens de protection / Titre II : Utilisation des équipements de travail et des moyens de protection / Chapitre IV : Utilisation des équipements de travail non soumis à des règles de conception lors de leur première mise sur le marché / Section 1 : Prescriptions techniques communes / Sous-section 3 : Dispositifs d'alerte et de signalisation
Article R4324-16 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Un équipement de travail comporte les avertissements, signalisations et dispositifs d'alerte indispensables pour assurer la sécurité des travailleurs.
Ces avertissements, signalisations et dispositifs d'alerte sont choisis et disposés de façon à être perçus et compris facilement, sans ambiguïté.
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[…] Attendu que, ainsi qu'il a été dit plus haut, M. X a été contraint d'effectuer des heures supplémentaires pour assumer l'ensemble des tâches qui lui étaient confiées et a ainsi été soumis à une pression de la part de son employeur – un collègue de travail du salarié, M. Y, ayant dès le 25 septembre 2013 alerté la responsable de service M me Z au sujet de l'importance de la charge de travail de l'intéressé ; que l'ambiance au sein du service de M. X s'est progressivement dégradée ainsi qu'en attestent les échanges de courriels entre le salarié et M me Z les 26 et 27 juin 2014 ; que M. X n'a bénéficié d'aucune visite médicale périodique, la SAS Cargill Haubourdin méconnaissant ainsi les dispositions de l'article R. 4324-16 du code du travail dans sa rédaction applicable ;
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[…] Ainsi le document unique d'évaluation des risques en vigueur à la date de l'accident préconisait l'installation d'un carter de protection et d'une 'barrière immatérielle' pour prévenir les risques d'écrasement. Il est pourtant établi que le faisceau lumineux concourant au système de sécurité avait été retiré. Le retrait de cette barrière immatérielle, peu important sa cause, a empêché l'arrêt automatique de la machine. Le carter de protection n'a été installé qu'après l'accident. De même ce n'est qu'après l'accident qu'une signalisation des risques d'engagement été a mise en place, conformément à l'article R 4324-16 du code du travail, et qu'un mode opératoire formel a été rédigé et diffusé, récapitulant les précédentes instructions simplement orales.
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3. Cour de cassation, Chambre criminelle, 9 décembre 2014, 13-85.937, Publié au bulletin
[…] « et aux motifs adoptés qu'en application des articles 221-6 et 121-3 du code pénal, premier article visé dans la prévention, […] élément du débat contradictoirement débattu que : – cette benne basculante, équipement de travail, n'est pas conforme à l'article R. 4324-2 du code du travail en ce que d'une part les commandes de basculement de la caisse sont effectuées par des commandes qui ne sont pas sous contrôle de l'opérateur ; […] ne dispose d'aucun dispositif d'arrêt directement et rapidement accessible en cas de danger ; – cette benne n'est pas conforme aux dispositions de l'article R. 4324-16 en ce que cet équipement de travail ne comporte pas les avertissements, […]
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