Article R4324-15 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R233-28 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Chaque machine est munie d'un ou de plusieurs dispositifs d'arrêt d'urgence clairement identifiables, accessibles et en nombre suffisant, permettant d'éviter des situations dangereuses risquant ou en train de se produire.
Sont exclues de cette obligation :
1° Les machines pour lesquelles un dispositif d'arrêt d'urgence ne serait pas en mesure de réduire le risque, soit parce qu'il ne réduirait pas le temps d'obtention de l'arrêt normal, soit parce qu'il ne permettrait pas de prendre les mesures particulières nécessitées par le risque ;
2° Les machines portatives et les machines guidées à la main.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions5


1Cour d'appel de Nîmes, 3 mai 2016, n° 14/03042
Infirmation partielle

[…] Après rappel des dispositions des articles R. 4324-2 et R. 4234-15 du code du travail, elle a conclu : […]

 Lire la suite…
  • Faute inexcusable·
  • Employeur·
  • Assurance maladie·
  • Risque·
  • Sociétés·
  • Machine·
  • Urgence·
  • Sécurité·
  • Travail·
  • Film

2Cour d'appel de Colmar, 23 mai 2013, n° 12/01297
Confirmation

[…] la société appelante ne parvient pas à démontrer s'il était satisfait à l'obligation d'équiper la bande transporteuse, qui était une source d'énergie autre que la force humaine et comportant des éléments mobiles pouvant entraîner des accidents par contact mécanique, de telle sorte que les opérateurs ne pussent atteindre la zone dangereuse, ou du moins de façon à réduire le risque au minimum conformément à l'article R.4324-2 du code du travail. En deuxième lieu, la société appelante n'établit non plus s'il était satisfait à l'obligation de l'article R.4324-15 du même code, selon lequel toute machine doit être munie d'un ou plusieurs dispositifs d'arrêt d'urgence, […]

 Lire la suite…
  • Entreprise utilisatrice·
  • Faute inexcusable·
  • Sociétés·
  • Employeur·
  • Accident de travail·
  • Bande·
  • Sécurité sociale·
  • Intérimaire·
  • Faute·
  • Communication

3Cour de cassation, Chambre criminelle, 6 septembre 2016, 15-84.186, Inédit
Rejet

[…] « aux motifs qu'il est constant que compte tenu de sa date de fabrication, les règles techniques applicables à cet équipement sont définies par l'article 7 du décret n° 93-40 du 11 janvier 1993, qui renvoie aux dispositions réglementaires prévues par ce même décret, ensuite codifiées aux articles R. 233-4 à R. 233-31 du code du travail et plus spécialement aux articles R. 233-15, R. 233-16 et R. 233-28 devenus les article R. 4324-1, R. 4324-2 et R. 4324-15 du même code qui prévoient ;

 Lire la suite…
  • Machine·
  • Dispositif·
  • Conformité·
  • Urgence·
  • Travail·
  • Recommandation·
  • Chimie·
  • Technique·
  • Blessure·
  • Automatique
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).