Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre III : Equipements de travail et moyens de protection / Titre II : Utilisation des équipements de travail et des moyens de protection / Chapitre IV : Utilisation des équipements de travail non soumis à des règles de conception lors de leur première mise sur le marché / Section 1 : Prescriptions techniques communes / Sous-section 2 : Organes de service de mise en marche et d'arrêt
Article R4324-15 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Chaque machine est munie d'un ou de plusieurs dispositifs d'arrêt d'urgence clairement identifiables, accessibles et en nombre suffisant, permettant d'éviter des situations dangereuses risquant ou en train de se produire.
Sont exclues de cette obligation :
1° Les machines pour lesquelles un dispositif d'arrêt d'urgence ne serait pas en mesure de réduire le risque, soit parce qu'il ne réduirait pas le temps d'obtention de l'arrêt normal, soit parce qu'il ne permettrait pas de prendre les mesures particulières nécessitées par le risque ;
2° Les machines portatives et les machines guidées à la main.
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[…] Après rappel des dispositions des articles R. 4324-2 et R. 4234-15 du code du travail, elle a conclu : […]
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[…] la société appelante ne parvient pas à démontrer s'il était satisfait à l'obligation d'équiper la bande transporteuse, qui était une source d'énergie autre que la force humaine et comportant des éléments mobiles pouvant entraîner des accidents par contact mécanique, de telle sorte que les opérateurs ne pussent atteindre la zone dangereuse, ou du moins de façon à réduire le risque au minimum conformément à l'article R.4324-2 du code du travail. En deuxième lieu, la société appelante n'établit non plus s'il était satisfait à l'obligation de l'article R.4324-15 du même code, selon lequel toute machine doit être munie d'un ou plusieurs dispositifs d'arrêt d'urgence, […]
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3. Cour de cassation, Chambre criminelle, 6 septembre 2016, 15-84.186, Inédit
[…] « aux motifs qu'il est constant que compte tenu de sa date de fabrication, les règles techniques applicables à cet équipement sont définies par l'article 7 du décret n° 93-40 du 11 janvier 1993, qui renvoie aux dispositions réglementaires prévues par ce même décret, ensuite codifiées aux articles R. 233-4 à R. 233-31 du code du travail et plus spécialement aux articles R. 233-15, R. 233-16 et R. 233-28 devenus les article R. 4324-1, R. 4324-2 et R. 4324-15 du même code qui prévoient ;
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