Article R4324-14 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R233-27 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Chaque poste de travail ou partie d'équipement de travail est muni d'un organe de service permettant d'arrêter, en fonction des risques existants, soit tout l'équipement de travail, soit une partie seulement, de manière que l'opérateur soit en situation de sécurité.
Cet organe d'arrêt est tel que :
1° L'arrêt de l'équipement de travail a priorité sur les ordres de mise en marche ;
2° L'arrêt de l'équipement de travail ou de ses éléments dangereux étant obtenu, l'alimentation en énergie des actionneurs concernés est interrompue.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008

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Décisions4


1Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 31 mai 2017, n° 16/02180
Infirmation partielle

[…] Si le contrat de travail mentionne l'indication par la salariée de ce qu'elle est occupée auprès d'un autre employeur à raison de 17 heures par semaine, il n'est démontré ni l'existence entre celui-ci et la société Avs d'un accord, ni la soumission à l'ensemble de ceux-ci à un accord collectif de branche prévoyant notamment les modalités de répartition de la charge financière de la surveillance médicale, de sorte qu'un seul examen aurait pu valablement être réalisé en cas de pluralité d'employeur, ainsi que le permet l'article R. 4324-14 du code du travail.

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  • Titre·
  • Travail·
  • Employeur·
  • Responsabilité limitée·
  • Qualités·
  • Obligations de sécurité·
  • Société anonyme·
  • Licenciement·
  • Mandataire·
  • Salariée

2Tribunal de commerce de Pontoise, Chambre 03, 6 mai 2015, n° 2013F00868
Cour d'appel : Confirmation

[…] Atiendu que la société FRANCE PAIN ayant constaté que la façonneuse ne disposait pas de carter de protection alors que le code du travail prévoit dans ses articles R4324-1, R4324-2 R 4324-14 un carter de protection interdisant l'accès au fouet ou au bras de malaxage, a procédé à l'installation d'un carter pour un montant de 1 435,20 euros ( Facture, pièce n°14) dont elle réclame le remboursement à la société P.V.D:S ;

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  • Pain·
  • Sociétés·
  • Distribution·
  • Cession·
  • Carrière·
  • Demande·
  • Chauffage·
  • Facture·
  • Titre·
  • Service

3Cour de cassation, Chambre criminelle, 9 décembre 2014, 13-85.937, Publié au bulletin
Rejet

[…] « et aux motifs adoptés qu'en application des articles 221-6 et 121-3 du code pénal, premier article visé dans la prévention, […] élément du débat contradictoirement débattu que : – cette benne basculante, équipement de travail, n'est pas conforme à l'article R. 4324-2 du code du travail en ce que d'une part les commandes de basculement de la caisse sont effectuées par des commandes qui ne sont pas sous contrôle de l'opérateur ; dès lors des zones d'écrasement sont directement accessibles par des tiers depuis les faces latérales de la benne ; […] – cette benne n'est pas conforme aux dispositions de l'article R. 4324-14 en ce que l'opérateur, positionné au niveau du distributeur, […]

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  • Hygiène et sécurité des travailleurs·
  • Domaine d'application·
  • Infractions·
  • Non-cumul·
  • Sécurité·
  • Travail·
  • Camion·
  • Grue·
  • Peine·
  • Conforme
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