Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre III : Equipements de travail et moyens de protection / Titre II : Utilisation des équipements de travail et des moyens de protection / Chapitre IV : Utilisation des équipements de travail non soumis à des règles de conception lors de leur première mise sur le marché / Section 1 : Prescriptions techniques communes / Sous-section 2 : Organes de service de mise en marche et d'arrêt
Article R4324-14 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Chaque poste de travail ou partie d'équipement de travail est muni d'un organe de service permettant d'arrêter, en fonction des risques existants, soit tout l'équipement de travail, soit une partie seulement, de manière que l'opérateur soit en situation de sécurité.
Cet organe d'arrêt est tel que :
1° L'arrêt de l'équipement de travail a priorité sur les ordres de mise en marche ;
2° L'arrêt de l'équipement de travail ou de ses éléments dangereux étant obtenu, l'alimentation en énergie des actionneurs concernés est interrompue.
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[…] Si le contrat de travail mentionne l'indication par la salariée de ce qu'elle est occupée auprès d'un autre employeur à raison de 17 heures par semaine, il n'est démontré ni l'existence entre celui-ci et la société Avs d'un accord, ni la soumission à l'ensemble de ceux-ci à un accord collectif de branche prévoyant notamment les modalités de répartition de la charge financière de la surveillance médicale, de sorte qu'un seul examen aurait pu valablement être réalisé en cas de pluralité d'employeur, ainsi que le permet l'article R. 4324-14 du code du travail.
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[…] Atiendu que la société FRANCE PAIN ayant constaté que la façonneuse ne disposait pas de carter de protection alors que le code du travail prévoit dans ses articles R4324-1, R4324-2 R 4324-14 un carter de protection interdisant l'accès au fouet ou au bras de malaxage, a procédé à l'installation d'un carter pour un montant de 1 435,20 euros ( Facture, pièce n°14) dont elle réclame le remboursement à la société P.V.D:S ;
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3. Cour de cassation, Chambre criminelle, 9 décembre 2014, 13-85.937, Publié au bulletin
[…] « et aux motifs adoptés qu'en application des articles 221-6 et 121-3 du code pénal, premier article visé dans la prévention, […] élément du débat contradictoirement débattu que : – cette benne basculante, équipement de travail, n'est pas conforme à l'article R. 4324-2 du code du travail en ce que d'une part les commandes de basculement de la caisse sont effectuées par des commandes qui ne sont pas sous contrôle de l'opérateur ; dès lors des zones d'écrasement sont directement accessibles par des tiers depuis les faces latérales de la benne ; […] – cette benne n'est pas conforme aux dispositions de l'article R. 4324-14 en ce que l'opérateur, positionné au niveau du distributeur, […]
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