Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre III : Equipements de travail et moyens de protection / Titre II : Utilisation des équipements de travail et des moyens de protection / Chapitre IV : Utilisation des équipements de travail non soumis à des règles de conception lors de leur première mise sur le marché / Section 1 : Prescriptions techniques communes / Sous-section 2 : Organes de service de mise en marche et d'arrêt
Article R4324-13 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Tout équipement de travail est muni des organes de service nécessaires permettant son arrêt général dans des conditions sûres.
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[…] Selon le premier avis émis le 6 décembre 2011, le Docteur A, médecin du travail, a conclu à une inaptitude définitive du salarié à son poste de travail en précisant dans son avis: ' deuxième visite prévue prévue le mardi 20 décembre 2011 après étude du poste de travail ( article R 4324-13 du code du travail).'
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2. Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale, 14 octobre 2010, n° 10/01145
[…] — l'immobilisation de l'engin et l'absence de mise en marche intempestive doivent absolument pouvoir être assurés au sens des articles R.4324-13, R.4324-14 et X du code du travail consacrés aux organes de service de mise en marche et d'arrêt, afin de placer l'opérateur en situation de sécurité,
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