Article R4324-13 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R233-26 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Tout équipement de travail est muni des organes de service nécessaires permettant son arrêt général dans des conditions sûres.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008

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Décisions2


1Cour d'appel de Rennes, 10 octobre 2014, n° 13/01931
Confirmation

[…] Selon le premier avis émis le 6 décembre 2011, le Docteur A, médecin du travail, a conclu à une inaptitude définitive du salarié à son poste de travail en précisant dans son avis: ' deuxième visite prévue prévue le mardi 20 décembre 2011 après étude du poste de travail ( article R 4324-13 du code du travail).'

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  • Reclassement·
  • Licenciement·
  • Médecin du travail·
  • Salarié·
  • Contrat de travail·
  • Poste·
  • Recherche·
  • Mandat social·
  • Sociétés·
  • Entreprise

2Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale, 14 octobre 2010, n° 10/01145
Confirmation

[…] — l'immobilisation de l'engin et l'absence de mise en marche intempestive doivent absolument pouvoir être assurés au sens des articles R.4324-13, R.4324-14 et X du code du travail consacrés aux organes de service de mise en marche et d'arrêt, afin de placer l'opérateur en situation de sécurité,

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  • Machine·
  • Opérateur·
  • Risque·
  • Faute inexcusable·
  • Sociétés·
  • Sécurité sociale·
  • Maintenance·
  • Employeur·
  • Avance·
  • Formation
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