Article R4324-12 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R233-19 al 5 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Les organes de mise en marche sont disposés de telle sorte que l'opérateur est capable, depuis leur emplacement, de s'assurer de l'absence de personnes dans les zones dangereuses.
Lorsque cela est impossible, toute mise en marche est précédée automatiquement d'un signal d'avertissement sonore ou visuel. Le travailleur exposé doit avoir le temps et les moyens de se soustraire rapidement à des risques engendrés par le démarrage ou éventuellement par l'arrêt de l'équipement de travail.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008

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Décisions10


1Cour d'appel de Toulouse, 4eme chambre section 2, 19 juillet 2019, n° 16/03940
Infirmation

[…] Aux termes de l'article R 4624-10 du code du travail, le salarié bénéficie d'un examen médical avant l'embauche ou au plus tard avant l'expiration de la période d'essai par le médecin du travail. L'article R4324-12 du même code, en sa version applicable à la présente cause, précise :

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  • Salariée·
  • Contrat de travail·
  • Employeur·
  • Harcèlement moral·
  • Durée·
  • Indemnité·
  • Travail dissimulé·
  • Temps partiel·
  • Emploi·
  • Licenciement

2Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 12 juin 2014, n° 14/54567

[…] Il ressort de ces éléments que le fonctionnement du monte-charge, qui ne respecte notamment pas les dispositions des articles R. 4324-10, R. 4324-12, R. 4324-25 et R. 4324-48 du code du travail, expose les salariés à un risque sérieux d'atteinte à leur intégrité physique en particulier au risque de chute de hauteur et d'écrasement.

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  • Vérification·
  • Inspecteur du travail·
  • Risque·
  • Sociétés·
  • Mise en conformite·
  • Installation·
  • Sérieux·
  • Intégrité·
  • Salarié·
  • Référé

3Cour d'appel de Bourges, Chambre sociale, 22 janvier 2021, n° 18/00600
Infirmation

[…] — signalé notamment des non conformités aux articles R 4324-1, R 4324-2, R 4324-5, R 4224-5, R 4323-11, R 4323-14, R 4323-15, R 4324-12, R 4544-1, R 4544-2, R 4544-9, R 4544-10 du code du travail sur la ligne de triage de la scierie, scies 1, 2 et 3 en raison de l'accessibilité de la partie travaillante de la lame de scie en face avant avec risques de coupures, des risques d'écrasement des mains lors des interventions sur les lames compte tenu du poids de l'ensemble et de l'effort à fournir pour le soulever et malgré le dispositif de maintien en position haute par les chaînes, […]

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  • Bois·
  • Droit de retrait·
  • Salarié·
  • Travail·
  • Risque·
  • Sociétés·
  • Employeur·
  • Sanction·
  • Alerte·
  • Mise à pied
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