Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre III : Equipements de travail et moyens de protection / Titre II : Utilisation des équipements de travail et des moyens de protection / Chapitre IV : Utilisation des équipements de travail non soumis à des règles de conception lors de leur première mise sur le marché / Section 1 : Prescriptions techniques communes / Sous-section 2 : Organes de service de mise en marche et d'arrêt
Article R4324-10 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les organes de service sont disposés en dehors des zones dangereuses, sauf en cas d'impossibilité ou de nécessité de service, par exemple pour un dispositif d'arrêt d'urgence ou une console de réglage ou d'apprentissage.
Ils sont situés de telle sorte que leur manœuvre ne puisse engendrer de risques supplémentaires.
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[…] Il ressort de ces éléments que le fonctionnement du monte-charge, qui ne respecte notamment pas les dispositions des articles R. 4324-10, R. 4324-12, R. 4324-25 et R. 4324-48 du code du travail, expose les salariés à un risque sérieux d'atteinte à leur intégrité physique en particulier au risque de chute de hauteur et d'écrasement.
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[…] « 2) alors que, aux termes de l'article R. 233-13-19, alinéa 2, du code du travail devenu l'article R. 4324-10, il est acquis que la conduite de certains équipements présentant des risques particuliers est subordonnée à l'obtention d'une autorisation de conduite délivrée par le chef d'entreprise ; que ce dernier insistait sur le fait que l'employeur avait délivré au salarié appelé à conduire un chariot élévateur une autorisation de conduite, et ce après une évaluation destinée à établir que le travailleur disposait de l'aptitude et la capacité à conduire l'équipement, […]
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3. Cour de cassation, Chambre criminelle, 9 décembre 2014, 13-85.937, Publié au bulletin
[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 121-3, 221-6, 221-8 et 221-10 du code pénal, des articles R. 4323-29, R. 4323-40, R. 4323-47, R. 4323-48, R. 4323-49, R. 4324-24, R. 4325-25, R. 4324-26, R. 4324-27, L. 4741-1 et L. 4741-5 du code du travail, des articles préliminaires, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
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