Article R4324-10 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R233-19 al 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Les organes de service sont disposés en dehors des zones dangereuses, sauf en cas d'impossibilité ou de nécessité de service, par exemple pour un dispositif d'arrêt d'urgence ou une console de réglage ou d'apprentissage.
Ils sont situés de telle sorte que leur manœuvre ne puisse engendrer de risques supplémentaires.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008

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Décisions12


1Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 12 juin 2014, n° 14/54567

[…] Il ressort de ces éléments que le fonctionnement du monte-charge, qui ne respecte notamment pas les dispositions des articles R. 4324-10, R. 4324-12, R. 4324-25 et R. 4324-48 du code du travail, expose les salariés à un risque sérieux d'atteinte à leur intégrité physique en particulier au risque de chute de hauteur et d'écrasement.

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  • Vérification·
  • Inspecteur du travail·
  • Risque·
  • Sociétés·
  • Mise en conformite·
  • Installation·
  • Sérieux·
  • Intégrité·
  • Salarié·
  • Référé

2Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 avril 2010, 09-81.504, Inédit
Rejet

[…] « 2) alors que, aux termes de l'article R. 233-13-19, alinéa 2, du code du travail devenu l'article R. 4324-10, il est acquis que la conduite de certains équipements présentant des risques particuliers est subordonnée à l'obtention d'une autorisation de conduite délivrée par le chef d'entreprise ; que ce dernier insistait sur le fait que l'employeur avait délivré au salarié appelé à conduire un chariot élévateur une autorisation de conduite, et ce après une évaluation destinée à établir que le travailleur disposait de l'aptitude et la capacité à conduire l'équipement, […]

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  • Autorisation·
  • Formation·
  • Test·
  • Salarié·
  • Sécurité·
  • Peintre·
  • Travailleur·
  • Employeur·
  • Évaluation·
  • Médecine du travail

3Cour de cassation, Chambre criminelle, 9 décembre 2014, 13-85.937, Publié au bulletin
Rejet

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 121-3, 221-6, 221-8 et 221-10 du code pénal, des articles R. 4323-29, R. 4323-40, R. 4323-47, R. 4323-48, R. 4323-49, R. 4324-24, R. 4325-25, R. 4324-26, R. 4324-27, L. 4741-1 et L. 4741-5 du code du travail, des articles préliminaires, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

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  • Hygiène et sécurité des travailleurs·
  • Domaine d'application·
  • Infractions·
  • Non-cumul·
  • Sécurité·
  • Travail·
  • Camion·
  • Grue·
  • Peine·
  • Conforme
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