Article R4324-8 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R233-18 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

La mise en marche des équipements de travail ne peut être obtenue que par l'action d'un opérateur sur l'organe de service prévu à cet effet, sauf si cette mise en marche, obtenue autrement, ne présente aucun risque pour les opérateurs intéressés.
Cette disposition ne s'applique pas à la mise en marche d'un équipement de travail résultant de la séquence normale d'un cycle automatique.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008

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Décisions3


1Cour d'appel de Montpellier, 4ème b chambre sociale, 6 septembre 2017, n° 14/01982
Infirmation

[…] Il demande par conséquent à la cour, au visa des articles R 4324-2 et R 4324-8 du code du travail, L 452-4, L452-2 et L 452-3 du code de la sécurité sociale, de : […]

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  • Consolidation·
  • Préjudice esthétique·
  • Faute inexcusable·
  • Droite·
  • Souffrance·
  • Gauche·
  • Rente·
  • Promotion professionnelle·
  • Employeur·
  • Préjudice d'agrement

2Cour de cassation, Chambre criminelle, 9 décembre 2014, 13-85.937, Publié au bulletin
Rejet

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 121-3, 221-6, 221-8 et 221-10 du code pénal, des articles R. 4323-29, R. 4323-40, R. 4323-47, R. 4323-48, R. 4323-49, R. 4324-24, R. 4325-25, R. 4324-26, R. 4324-27, L. 4741-1 et L. 4741-5 du code du travail, des articles préliminaires, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

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  • Hygiène et sécurité des travailleurs·
  • Domaine d'application·
  • Infractions·
  • Non-cumul·
  • Sécurité·
  • Travail·
  • Camion·
  • Grue·
  • Peine·
  • Conforme

3Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 29 mars 2010, n° 08/03968
Confirmation

[…] Dossier : 08/03968 […] Il soutient que l'accident dont il a été victime n'aurait pas pu se produire si l'employeur avait respecté les obligations qui pèsent sur lui en matière de santé et de sécurité et des conditions de travail résultant notamment des articles L4121-1, L4121-3, R4324-1, R4324-2 et R 4324-8 du code du travail qui font obligation d'équiper les éléments mobiles des machines de protecteurs ou de dispositifs appropriés empêchant l'accès aux zones dangereuses, éléments de protection dont était dépourvue la machine sur laquelle l'accident s'est produit.

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  • Imprimerie·
  • Machine·
  • Accident du travail·
  • Faute inexcusable·
  • Employeur·
  • Sécurité sociale·
  • Protection·
  • Victime·
  • Système·
  • Lésion
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